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Ariane Web: Conseil d'État 386748, lecture du 29 avril 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:386748.20150429

Décision n° 386748
29 avril 2015
Conseil d'État

N° 386748
ECLI:FR:CESSR:2015:386748.20150429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 29 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Urbaser Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du contrat de partenariat lancée par le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) et portant sur la réalisation du projet de plateforme environnementale multifilière de traitement des déchets ménagers et assimilés.

Par ordonnance n° 1401158 du 11 décembre 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2014, 12 janvier et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SYVADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Urbaser Environnement ;

3°) de mettre à la charge de la société Urbaser Environnement une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Urbaser Environnement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2015, présentée par le SYVADE ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (...) " ; que, selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre que le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) a lancé en octobre 2012 une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d'un contrat de partenariat ayant pour objet de confier au titulaire une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service et une partie de l'entretien et de la maintenance d'une plateforme environnementale multifilière de traitement des déchets ménagers et assimilés ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Urbaser Environnement qui, après avoir été admise à présenter une offre, n'en a pas déposé, a annulé la procédure de passation ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les entreprises formant le groupement pressenti pour l'attribution du contrat de partenariat n'ont pas été appelées à l'instance par le juge des référés n'a pas affecté le caractère contradictoire de la procédure, rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'égard de la société requérante ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer pour ce motif une irrégularité de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque ; que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant la société Urbaser Environnement recevable à agir alors même qu'elle avait renoncé à présenter une offre ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. (...) Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée (...) " ;

6. Considérant que le juge des référés a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et par une motivation suffisante, que les stipulations du règlement de consultation prévoyaient, d'une part, que la tranche ferme du contrat comportait seulement des prestations d'études alors que la tranche conditionnelle comportait une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des installations et, d'autre part, que l'affermissement de la tranche conditionnelle était subordonné à une décision du syndicat, celui-ci étant par suite engagé par les seules prestations prévues par la tranche ferme du contrat ; que ce faisant, il n'a pas inexactement qualifié les pièces du dossier en jugeant que le contrat, dont la tranche ferme était ainsi limitée aux seules études de conception, ne confiait pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que l'irrégularité de la procédure de passation, qui empêchait la présentation d'une offre répondant aux exigences légales d'un contrat de partenariat, avait constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à dissuader la présentation d'offres concurrentes et ainsi susceptible de léser la société Urbaser Environnement, laquelle avait renoncé à présenter une offre en invoquant cette irrégularité, le juge des référés, par une décision suffisamment motivée sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 551-2 du code de justice administrative précité, qui transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, que si le juge des référés peut ne pas suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat lorsqu'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives résultant de telles mesures de suspension pourraient l'emporter sur leurs avantages, ces dispositions ne sont pas applicables s'il estime que les manquements relevés doivent avoir pour conséquence l'annulation de la procédure ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le syndicat requérant ne pouvait utilement invoquer l'existence d'un intérêt général qui ferait obstacle à la suspension d'une décision se rapportant à la passation du contrat dès lors que le manquement relevé était de nature à justifier l'annulation de la procédure de passation du contrat ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par le SYVADE doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYVADE, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Urbaser Environnement ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe est rejeté.
Article 2 : Le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe versera à la société Urbaser Environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et à la société Urbaser Environnement.


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