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Ariane Web: Conseil d'État 374280, lecture du 4 mai 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:374280.20150504

Décision n° 374280
4 mai 2015
Conseil d'État

N° 374280
ECLI:FR:CESJS:2015:374280.20150504
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; CORLAY, avocats


Lecture du lundi 4 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Trans-en Provence (Var) à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007. Par un jugement n° 0902696 du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. B...la somme de 198 400 euros.

Par un arrêt n°s 11MA01755, 11MA01818 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune de Trans-en-Provence et par M. B..., a :
- annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2011 ;
- condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. B...la somme de 261 276,97 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne ;
- avant de statuer sur le préjudice afférent à l'assistance d'une tierce personne, ordonné un supplément d'instruction et enjoint à M. B...de produire à la cour tous éléments d'information relatifs à la perception éventuelle de la majoration pour assistance d'une tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

Par un arrêt n°s 11MA01755, 11MA01818 du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a :
- condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M.B..., au titre de l'assistance d'une tierce personne, pour la période du 28 mars 2008 à sa mise à la retraite, un capital correspondant à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont le calcul sera établi en fonction des réévaluations réglementaires successives, augmenté des charges sociales afférentes, pour l'emploi d'un salarié à domicile, et la prestation de compensation du handicap perçue par l'intéressé ;
- condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M.B..., pour la période courant de sa mise à la retraite pour invalidité jusqu'à son décès, une rente mensuelle égale à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, revalorisé en fonction des évolutions réglementaires, augmenté des charges sociales, et le montant de la majoration pour tierce personne que percevra M.B... ;
- renvoyé M. B...devant son administration d'origine pour le calcul des sommes précitées.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2013 et 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Trans-en-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2013 et de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Trans-en-Provence et à Me Corlay, avocat de M. B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., agent de maîtrise titulaire, responsable du service de la voirie de la commune de Trans-en-Provence, a été victime, le 17 juillet 2007, d'un accident lors de la réalisation d'une mission de coupe d'arbres. Par un arrêt du 29 octobre 2013, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné cette collectivité à réparer le préjudice subi par son agent, afférent à l'assistance d'une tierce personne, d'une part, pour la période courant jusqu'à la date, à venir, de sa mise à la retraite, et, d'autre part, pour la période courant à compter de cette date.

Sur la période courant jusqu'à la date de la mise à la retraite :

2. En jugeant que l'indemnité due par la commune de Trans-en-Provence à M. B... au titre de l'assistance d'une tierce personne, pour la période considérée, devait être calculée par différence entre, d'une part, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, réévalué en fonction des évolutions réglementaires et augmenté des charges sociales afférentes, pour l'emploi d'un salarié à domicile, et, d'autre part, la prestation de compensation du handicap perçue par l'intéressé, la cour administrative d'appel a entièrement fixé les bases de calcul de la réparation dont elle a renvoyé la liquidation à l'administration. Ce faisant, elle a suffisamment motivé son arrêt.

Sur la période courant à compter de la date de la mise à la retraite :

3. D'une part, si l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité (...) et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité (...) ", aucune disposition ne rend applicables les dispositions de cet article aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent une indemnité au titre de l'aide d'une tierce personne.

4. D'autre part, aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), applicable, en vertu de son article 1er, lequel renvoie à l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, notamment, aux fonctionnaires des communes soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé (...) ".

5. Il résulte de ce qui précède qu'en faisant application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour évaluer le préjudice indemnisable de M. B...au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que l'intéressé relevait, en tant que fonctionnaire d'une commune, de la majoration spéciale prévue à l'article 34 du décret du 26 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. La commune de Trans-en-Provence est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il porte sur la période courant à compter de la mise à la retraite de M.B....

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trans-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Trans-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à titre principal.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2013 est annulé en tant qu'il porte sur la période courant à compter de la mise à la retraite de M.B....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Trans-en-Provence et à M. A...B....