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Ariane Web: Conseil d'État 371624, lecture du 5 mai 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:371624.20150505

Décision n° 371624
5 mai 2015
Conseil d'État

N° 371624
ECLI:FR:CESJS:2015:371624.20150505
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. François Monteagle, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; FOUSSARD, avocats


Lecture du mardi 5 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Madame B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 juin 2009 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par lesquelles la commune d'Epinay-sous-Sénart a refusé de reconstituer sa carrière, revaloriser son classement d'échelon et son traitement et de lui verser son traitement revalorisé depuis le 12 mai 2005.

Par un jugement n° 0909912 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 août 2013, 26 novembre 2013 et 31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0909912 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart le versement à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B...A...et à Me Foussard, avocat de la commune d'Epinay-sous-Sénart ;



1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code. La contestation d'une décision relative à l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique ainsi qu'aux conditions de celle-ci est au nombre des litiges concernant l'entrée au service.

2. MmeA..., qui a été engagée le 12 mai 2005 par la commune d'Epinay-sous-Sénart en qualité d'agent non titulaire, a été nommée, par arrêté du 30 décembre 2005, agent des services techniques stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2006 puis titularisée par arrêté du 15 mars 2007 dans le grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe à compter du 1er janvier 2007 et classée au 2èmeéchelon de ce grade. L'intéressée a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la décision du 26 juin 2009 par laquelle la commune d'Epinay-sous-Sénart a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, à la revalorisation de son classement d'échelon et de son traitement ainsi qu'au paiement rétroactif de son traitement revalorisé à compter du 12 mai 2005. Elle se prévaut des dispositions de l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987, dans leur rédaction issue du décret du 28 octobre 2005, et de son droit à la prise en compte de son ancienneté résultant de son activité d'agent de droit privé antérieure à son recrutement par la commune. Ce litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre le jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif de Versailles ont le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune d'Epinay-sous-Sénart et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.