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Ariane Web: Conseil d'État 386172, lecture du 6 mai 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:386172.20150506

Décision n° 386172
6 mai 2015
Conseil d'État

N° 386172
ECLI:FR:CESJS:2015:386172.20150506
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Thomas Campeaux, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
FOUSSARD ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats


Lecture du mercredi 6 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Madame B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire d'Epinay-sous-Sénart du 2 septembre 2014 emportant son licenciement, d'ordonner sa réintégration sur un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail et de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1407742 du 18 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande et a :
- suspendu l'exécution de la décision du maire d'Epinay-sous-Sénart du 2 septembre 2014 portant éviction du service de Mme A...;
- enjoint à la commune d'Epinay-sous-Sénart de réintégrer Mme A...dans les effectifs de la commune à compter de la notification de son ordonnance et jusqu'à ce qu'interviennent de nouvelles décisions sur sa situation ou qu'il soit statué au fond sur sa demande ;
- mis à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 2 et 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Epinay-sous-Sénart demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler cette ordonnance ;
- statuant en référé, de rejeter la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu :

- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la commune d' Epinay-Sous-Senart et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que Mme B...A...a été engagée le 16 février 2009 par la commune d'Epinay-sous-Sénart pour exercer des fonctions d'assistante maternelle, sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, d'abord sur la base d'un contrat d'une durée d'un an puis, à compter du 16 février 2010, sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 12 février 2010, Mme A...a bénéficié de congés de maladie jusqu'au 17 janvier 2012, date à laquelle le médecin de prévention du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France a émis un avis favorable à la reprise de son travail sur un poste aménagé ou avec reclassement sur un autre poste ; qu'après des congés annuels suivis d'une période pendant laquelle sa rémunération a été maintenue sans qu'aucune mesure ne soit prise concernant l'exercice de ses fonctions, son reclassement ou son licenciement, Mme A...a été engagée par la commune d'Epinay-sous-Sénart à compter du 1er septembre 2012, par un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, suivi de deux contrats successifs conclus sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la même loi, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien et de restauration ; que, par un courrier du 14 août 2014, le maire d'Epinay-sous-Sénart a fait connaître à Mme A...son intention de ne pas renouveler son dernier contrat de travail dont l'échéance intervenait le 31 août 2014, décision confirmée le 2 septembre 2014 par une communication téléphonique avec les services de la commune d'Epinay-sous-Sénart, après que Mme A...eut contesté la fin de ses relations contractuelles avec cette dernière ; que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 2 septembre 2014 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses effectifs, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à ces conclusions par une ordonnance du 18 novembre 2014 ;

3. Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; que l'échéance du dernier contrat de travail de Mme A...étant intervenue le 31 août 2014, la demande présentée par cette dernière au juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'avait plus d'objet à la date à laquelle ce dernier a été saisi ; qu'ainsi, en n'opposant pas d'office l'irrecevabilité de la demande qui lui était présentée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision verbale du maire d'Epinay-sous-Sénart du 2 septembre 2014 confirmant sa décision écrite du 14 août 2014 de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A...au-delà de son échéance au 31 août 2014, qui était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, est irrecevable et ne peut, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros que demande la commune d'Epinay-sous-Sénart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A...devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 18 novembre 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Epinay-sous-Sénart et à Madame B...A....