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Ariane Web: Conseil d'État 368892, lecture du 13 mai 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:368892.20150513

Décision n° 368892
13 mai 2015
Conseil d'État

N° 368892
ECLI:FR:CESJS:2015:368892.20150513
Inédit au recueil Lebon
6ème SSJS
M. Stéphane Decubber, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du mercredi 13 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Darois, représentée par son maire, la commune de Prenois, représentée par son maire, et l'Aéroclub de la Côte-d'Or, dont le siège est 2, route de Troyes à Darois (21121) ; la commune de Darois et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01857 du 28 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100245 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la SARL Pennequin à exploiter une carrière de roche calcaire et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Prenois, d'autre part, à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre juridiction de première instance que celle ayant statué, et subsidairement, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, et à ce que soit ordonnée une expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Pennequin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile, en particulier son article 642 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Darois, de la commune de Prenois et de l'Aéroclub de la Côte-d'Or ;



1. Considérant que par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la commune de Darois et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la SARL Pennequin à exploiter une carrière de roche calcaire et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Prenois ; que les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé contre le jugement du 31 janvier 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes aux termes de l'article R. 612-5 du code précité : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 642 du code de procédure civile : " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ; que les délais de recours devant les juridictions administratives étant, en principe, des délais francs, leur premier jour est le lendemain du jour de leur déclenchement, et leur dernier jour est le lendemain du jour de leur échéance ;

3. Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune de Darois, la commune de Prenois et l'Aéroclub de la Côte-d'Or ont déposé le 31 janvier 2011 devant le tribunal administratif de Dijon une requête sommaire dans laquelle ils annonçaient la production d'un mémoire complémentaire ; qu'une mise en demeure de produire ce mémoire dans le délai de quinze jours leur a été notifiée par le greffe du tribunal administratif le 1er mars 2012 ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le délai de quinze jours mentionné par la mise en demeure a commencé à courir le 2 mars 2012, est venu à échéance le vendredi 16 mars 2012 et expirait le samedi 17 mars 2012 à 24 heures ;

5. Considérant, d'autre part, que dès lors que le délai expirait un samedi, il résulte du deuxième alinéa de l'article 642 du code de procédure civile cité ci-dessus qu'il devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 mars 2012 jusqu'à 24 heures ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les requérants devaient être regardés comme s'étant désistés au motif que leur mémoire complémentaire n'avait été enregistré que le lundi 19 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SARL Pennequin une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat et la SARL Pennequin verseront solidairement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à chacun des requérants.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Darois, à la commune de Prenois, à l'Aéroclub de la Côte-d'Or, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du redressement productif et au ministre des finances et des comptes publics.