Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 380863, lecture du 13 mai 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:380863.20150513

Décision n° 380863
13 mai 2015
Conseil d'État

N° 380863
ECLI:FR:CESJS:2015:380863.20150513
Inédit au recueil Lebon
7ème SSJS
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ODENT, POULET, avocats


Lecture du mercredi 13 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi des sociétés Gallego et Temsol dirigées contre l'arrêt n° 12BX01726 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 avril 2014 en tant seulement qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat des sociétés Gallego et Temsol, et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un acte d'engagement du 18 février 1998, le groupement constitué des sociétés Gallego et Temsol s'est vu confier par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège l'exécution du lot n° 2 " fondations profondes " du marché ayant pour objet la construction d'un nouvel hôpital dans la commune de Foix ; que, par un jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du groupement tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier du Val d'Ariège, de MM. C...E..., B..., D...etA..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser la somme de 277 790,97 euros, hors actualisation, en règlement du marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le bureau d'études BEFS à verser aux sociétés Gallego et Temsol la somme de 20 299,22 euros et rejeté le surplus des conclusions d'appel de ces dernières ; que, par une décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi des sociétés Gallego et Temsol dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

2. Considérant que le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que, par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en rejetant les conclusions des sociétés Gallego et Temsol tendant au paiement des travaux supplémentaires au motif que celles-ci ne soutenaient ni que ces travaux résultaient de sujétions imprévues ni qu'ils étaient à l'origine d'un bouleversement de l'économie du contrat, sans rechercher s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Gallego et Temsol sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Gallego et Temsol, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, en application des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser aux sociétés Gallego et Temsol ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 avril 2014 est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera une somme de 3 000 euros aux sociétés Gallego et Temsol en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Gallego et à la société Temsol, au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, à la société Ingerop, à la société Gabriel de Hoym de Marien, à la société B...Architectes et associes, à la société D...Milano Architectes et à la société BEFS Ingénierie Sud Ouest.