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Ariane Web: Conseil d'État 383965, lecture du 3 juin 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:383965.20150603

Décision n° 383965
3 juin 2015
Conseil d'État

N° 383965
ECLI:FR:CESJS:2015:383965.20150603
Inédit au recueil Lebon
9ème SSJS
M. Bastien Lignereux, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 3 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... E...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Mtsangamouji en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

Par un jugement n° 1400245 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa protestation.

Par une requête enregistrée le 26 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de rejeter la protestation de M.A....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. E...A...;


Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Mtsangamouji (Mayotte), la liste conduite par M. D...a recueilli 1402 voix, soit une voix de plus que la liste conduite par M.B.... M. D...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, sur la protestation de M.A..., annulé ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article R. 120 du code électoral, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales municipales, il doit, en cas de renouvellement général, prononcer sa décision dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la protestation au greffe. Faute d'avoir statué dans ce délai sur la protestation de M.A..., qui avait été enregistrée le 4 avril 2014, le tribunal administratif de Mayotte était dessaisi des conclusions dirigées contre ces opérations électorales à la date à laquelle il a statué. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son jugement du 11 juillet 2014 est intervenu hors délai et doit être annulé. Il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur la protestation de M.A....

Sur les fins de non recevoir opposées par M.D... :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". La protestation présentée par M.A..., dont la qualité d'électeur de la commune de Mtsangamouji n'est pas sérieusement contestée, tend à l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées dans cette commune les 23 et 30 mars 2014. Par suite, M. A...a qualité pour en demander l'annulation.

4. En second lieu, les griefs invoqués par M. A...ont été formulés en des termes suffisamment précis et ont été assortis, dans le délai de protestation, des éléments concrets ou des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa protestation est recevable.


Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ". Le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. " Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie. La signature personnelle sous la forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité. En revanche, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Des particularités locales, telle une insuffisante maîtrise de l'écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu'un tel vote soit réputé valide.

6. Il est constant que, lors des opérations organisées dans les bureaux n° 24, 26, 55, 116, 139 et 140 de la commune au second tour du scrutin, onze électeurs ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur. Par suite, ces onze suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés et être alternativement retranchés du total des suffrages recueillis par MM. D...etB.... Cette opération, en raison de l'écart de voix entre les deux candidats, ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation, que les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Mtsangamouji doivent être annulées.





D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 11 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Mtsangamouji (Mayotte) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... F...D..., à M. C...E...A...et à la ministre des outre-mer.