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Ariane Web: Conseil d'État 368086, lecture du 5 juin 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:368086.20150605

Décision n° 368086
5 juin 2015
Conseil d'État

N° 368086
ECLI:FR:CESJS:2015:368086.20150605
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Philippe Combettes, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 5 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 12 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société Veolia propreté Nord Normandie, venue aux droits de la société Onyx Nord Normandie, tendant à l'annulation de l'arrêt n° 11DA00939 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0703321 du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2011, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de communes du Pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle vient la communauté de communes de Desvres-Samer, sur sa demande tendant à ce que la communauté de communes reprenne les contrats de travail de sept salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères qu'elle exerçait jusqu'alors dans le cadre d'un marché public, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision n° 3994 du 9 mars 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par la société Veolia propreté Nord Normandie.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 12 novembre 2014 ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Veolia Propreté Nord Normandie, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté de communes de Desvres-Samer ;




Considérant ce qui suit :

1. Sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 9 mars 2015, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant la société Veolia propreté Nord Normandie à la communauté de communes de Desvres-Samer, portant sur le refus de reprise, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 alors applicable, des contrats de travail des salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères que la société Onyx Nord Normandie exerçait jusqu'alors dans le cadre d'un marché public. Par suite, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Veolia propreté Nord Normandie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que la communauté de communes de Desvres-Samer demande au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 février 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Veolia propreté Nord Normandie et de la communauté de communes de Desvres-Samer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Veolia propreté Nord Normandie et à la communauté de communes de Desvres-Samer.