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Ariane Web: Conseil d'État 372429, lecture du 8 juin 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:372429.20150608

Décision n° 372429
8 juin 2015
Conseil d'État

N° 372429
ECLI:FR:CESJS:2015:372429.20150608
Inédit au recueil Lebon
8ème SSJS
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; COPPER-ROYER, avocats


Lecture du lundi 8 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 3 060 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute de vélo intervenue le 17 septembre 2010 boulevard Thiers dans cette commune, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010 et la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2011.

Par un jugement n° 1104316 du 13 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12MA01463 du 19 septembre 2013, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 avril 2012 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi, un mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2012 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Odent, Poulet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B...et à Me Copper-Royer, avocat de la commune de Digne-les-Bains ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à bicyclette boulevard Thiers à Digne-les-Bains ; qu'elle a demandé à la commune de Digne-les-Bains l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par un jugement du 13 février 2012 contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2. Considérant qu'en estimant que l'absence de signalisation de la présence de la grille d'évacuation des eaux située dans le caniveau de la chaussée ne révélait pas, eu égard à ses caractéristiques, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant que le tribunal a jugé que, par ailleurs, Mme B... ne pouvait ignorer les risques liés à la présence de grilles d'évacuation sur les bords de la chaussée, qui ne constituaient pas un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la route et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'il en a déduit que la chute de Mme B...trouvait uniquement son origine dans son manque d'attention et son imprudence ; qu'en écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l'état de l'ouvrage public, le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Digne-les-Bains qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement au même titre à la commune de la somme que celle-ci réclame ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Digne-les-Bains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de Mme B...présentées à ce même titre et à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Digne-les-Bains.