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Ariane Web: Conseil d'État 380379, lecture du 19 juin 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:380379.20150619

Décision n° 380379
19 juin 2015
Conseil d'État

N° 380379
ECLI:FR:CESSR:2015:380379.20150619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public


Lecture du vendredi 19 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 380379, par une ordonnance n° 1313577 du 28 avril 2014, enregistrée le 16 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes, la commune de Pourcharesses et Mme A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2013, l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes, la commune de Pourcharesses et Mme A...B...demandent :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir des clauses réglementaires de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 prévoyant de limiter le service assuré par le train dit le "Cévenol" à la liaison entre Clermont-Ferrand et Nîmes, et non plus à la liaison Clermont-Ferrand - Nîmes - Marseille, à partir de décembre 2012 ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le secrétaire d'Etat chargé des transports et le président de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont signé la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 dans la même mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 2 000 euros chacun à verser aux requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2) Sous le n° 385224, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 octobre 2014 et le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes, la commune de Pourcharesses et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat chargé des transports, résultant du silence gardé sur leur demande du 16 juin 2014 tendant à l'abrogation des clauses réglementaires de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 prévoyant de limiter le service assuré par le " Cévenol " (ligne Clermont-Ferrand - Nîmes - Marseille) à la relation Clermont-Ferrand - Nîmes à partir de décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;
- le code des transports ;
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
- le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;
- le décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1503 du 8 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2015, présentée par l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes et autres ;




1. Considérant que l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes, la commune de Pourcharesses et Mme B... ont, par les conclusions initiales de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 380379, demandé l'annulation pour excès de pouvoir des clauses réglementaires de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 prévoyant de limiter le service assuré par le train dit le " Cévenol " à la liaison entre Clermont-Ferrand et Nîmes, et non plus à la liaison Clermont-Ferrand - Nîmes - Marseille, à partir de décembre 2012, ainsi que des décisions de signer cette convention ; que, par des conclusions nouvelles et par une autre requête, enregistrée sous le n° 385224, les requérantes ont demandé, en outre, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté leur demande du 16 juin 2014 tendant à l'abrogation des clauses réglementaires de la convention attaquée ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ressortissent à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des clauses réglementaires attaquées :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 11 du cahier des charges de la SNCF : " La SNCF met à la disposition des voyageurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles portant sur les horaires des trains, les tarifs, les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires qu'elle fournit. / Elle prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations. / Les conditions d'utilisation des titres de transport doivent pouvoir être précisées lors de l'achat de ces titres. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance du public " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SNCF, en vue de permettre une entrée en vigueur en décembre 2012 des clauses réglementaires de la convention attaquée, qui ont pour effet de limiter le service assuré par le " Cévenol " à la liaison entre Clermont-Ferrand et Nîmes en supprimant la desserte directe de Marseille par cette ligne, a porté à la connaissance du public la nouvelle consistance de la desserte de cette ligne ferroviaire plusieurs semaines avant son entrée en vigueur, en mettant à la disposition des usagers, sur son site Internet ainsi que dans les gares, toute information utile sur les horaires et les nouvelles conditions de desserte de la ligne ; que ces modalités de publicité sont suffisantes pour que ces nouvelles conditions de desserte puissent être regardées comme ayant été portées à la connaissance du public au plus tard à la date de leur entrée en vigueur, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre 2012, et pour faire courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux à l'égard des clauses réglementaires contestées de la convention attaquée, qui ont décidé ces nouvelles conditions de desserte ;

4. Considérant, par suite, que les conclusions de l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes et autres, tendant à l'annulation des clauses considérées de la convention attaquée, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2013, ainsi que celles mettant en cause les décisions de signer cette convention, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces conclusions sont, dès lors, tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger la décision de limiter le service du " Cévenol " :

5. Considérant que, par une lettre reçue le 16 juin 2014, l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes, la commune de Pourcharesses et Mme B...ont demandé au ministre chargé des transports d'abroger " la décision de limiter le service " assuré par le " Cévenol " à la liaison entre Clermont-Ferrand et Nîmes ; qu'elles demandent, par des conclusions présentées sous les nos 380379 et 385224, l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite opposé à cette demande ;

6. Considérant, toutefois, que la suppression de la desserte directe de Marseille par le " Cévenol " a résulté de l'entrée en vigueur, en décembre 2012, des clauses de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 se rapportant à cette desserte ; que ces clauses de suppression, devenues définitives en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, ont produit leurs effets à la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent pas, en tant que telles, faire l'objet d'une abrogation ; que la demande des requérants, présentée sous forme de demande d'abrogation, doit être regardée comme tendant, en réalité, au rétablissement de la desserte directe de Marseille par le " Cévenol " ;

7. Considérant, d'une part, que les conditions dans lesquelles la desserte a pu être supprimée sont dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision implicite refusant, le 16 août 2014, de rétablir la desserte de Marseille par le " Cévenol " ; que ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 aurait été adoptée par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, en refusant de rétablir la desserte directe de Marseille par le " Cévenol " aurait, eu égard à la durée totale du trajet, à la possibilité d'emprunter d'autres itinéraires, à l'existence de correspondances, aux contraintes d'exploitation des infrastructures entre Nîmes et Marseille et dans la gare de Marseille, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, en 2014, de rétablir la desserte directe de Marseille par le " Cévenol " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes et les autres requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 16 août 2014 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SNCF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNCF au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes, de la commune de Pourcharesses et de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes, à la commune de Pourcharesses, à Mme A...B..., à SNCF Mobilités et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.




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