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Ariane Web: Conseil d'État 380785, lecture du 19 juin 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:380785.20150619

Décision n° 380785
19 juin 2015
Conseil d'État

N° 380785
ECLI:FR:CESSR:2015:380785.20150619
Inédit au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du vendredi 19 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de La Courneuve l'a recrutée comme assistant d'enseignement artistique territorial non titulaire à temps non complet pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2011 la recrutant à nouveau pour une durée d'un an en qualité d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique et, d'autre part, les décisions implicites de refus du maire de cette commune de lui accorder un contrat à durée indéterminée, de l'inscrire à l'examen professionnel de professeur et de l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

- d'enjoindre à la commune de La Courneuve de procéder à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- de condamner cette commune à réparer le préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 0903057 en date du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 11VE02187 du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A...tendant à l'annulation de ce jugement, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Courneuve de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2014, 28 août 2014 et 17 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02187 du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...et à Me Foussard, avocat de la commune de La Courneuve ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée le 1er avril 1995 en qualité de professeur d'arts plastiques par l'association pour le développement des loisirs et de la culture de La Courneuve par un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé le 24 septembre 1996 pour une nouvelle période de trois mois ; qu'entre 1997 et le début de l'année 2009, elle a été recrutée à plusieurs reprises par la commune de La Courneuve en qualité d'intermittente du spectacle, d'animateur non titulaire ou d'intervenante spécialisée en arts plastiques ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009, la commune de La Courneuve a recruté MmeA..., pour une durée d'un an à compter du 1er février 2009, en qualité d'assistant d'enseignement artistique territorial non titulaire à temps non complet ; que, par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de Mme A...tendant, en premier lieu, à l'annulation de cet arrêté, de l'arrêté du 31 janvier 2011 la recrutant à nouveau pour une durée d'un an en qualité d'assistant territorial spécialisé d'enseignement et des décisions implicites de refus du maire de la commune de conclure un contrat à durée indéterminée, de l'inscrire à l'examen professionnel de professeur et de l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la requalification de son contrat et, en dernier lieu, à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel, qui tendait, d'une part, à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, à ce que l'arrêté du 27 janvier 2009 soit annulé et à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Courneuve de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée." ; qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article, qui seuls peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonctions au moins, un contrat à durée indéterminée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions équivalentes ; que la circonstance que les fonctions confiées par contrat à un agent non titulaire pouvaient être assurées par des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois du niveau de la catégorie A ne saurait dès lors, à elle-seule, exclure le contrat de cet agent du champ des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ;

5. Considérant que, pour juger que l'emploi occupé par Mme A... ne répondait pas à la condition fixée par le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et, par suite, que son titulaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et ne pouvait pas bénéficier d'une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif que cet emploi ne présentait pas une spécificité telle qu'il ne pouvait être occupé par des fonctionnaires territoriaux titulaires de catégorie A appartenant notamment au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de La Courneuve au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de La Courneuve versera la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Courneuve au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et à la commune de La Courneuve.


Voir aussi