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Ariane Web: Conseil d'État 384066, lecture du 19 juin 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:384066.20150619

Décision n° 384066
19 juin 2015
Conseil d'État

N° 384066
ECLI:FR:CESSR:2015:384066.20150619
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 19 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine ; le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105215 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, condamné le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 4 254,64 euros en réparation de la faute commise dans l'application erronée du décret du 3 mai 2002 et de son arrêté d'application fixant le montant de l'indemnité pour travail dominical accordée à certains agents de la filière culturelle, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 fixant les taux et les modalités d'attribution de l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le code de justice administrative ;






Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 mars 2003, le conseil général du département des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder à certains personnels du département le bénéfice de l'indemnité pour travail dominical régulier prévue par le décret du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication et l'arrêté ministériel du même jour fixant les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité ; que MmeA..., adjoint territorial du patrimoine affectée au service des parcs et jardins du département des Hauts de Seine, chargée de fonctions d'accueil au musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, a demandé, par une lettre du 1er mars 2011, le versement d'un rappel de l'indemnité pour travail dominical au titre des quatre dernière années, pour un montant de 2 975,176 euros, ainsi que l'indemnisation, à hauteur de 2 000 euros de préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par décision du 2 mai 2011 le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ; que, saisi par Mme A...d'une demande contre cette décision, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 3 juillet 2014, annulé la décision du 2 mai 2011 et condamné le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 4 254,64 euros ; que le département se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 : " Les personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité Surveillance et accueil et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité Services culturels soumis, en application des dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, à une obligation régulière de travail dominical, peuvent percevoir une indemnité pour travail dominical régulier, non soumise à retenue pour pension, dès lors qu'ils travaillent dix dimanches. Cette indemnité est majorée à partir du 11e dimanche travaillé (...) " ; que selon l'article 2 du même décret : " Les montants de cette indemnité et de sa majoration et ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, de la culture et de la fonction publique " ; que l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 fixant les taux et les modalités d'attribution de l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication fixe, dans son 1er article, suivant les fonctions exercées, le montant de l'indemnité due " au titre des 10 premiers dimanches travaillés " et, dans son article 2, suivant les fonctions exercées, le montant des indemnités par " dimanche travaillé au-delà du 10ème dimanche, du 11ème au 18ème dimanche inclus " puis " à partir du 19ème dimanche inclus " ;

3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité forfaitaire due pour les dix premiers dimanches travaillés prévue à l'article 1er de l'arrêté n'est due qu'au seul titre des dix premiers dimanches de l'année, les autres dimanches travaillés ne donnant lieu, quel que soit leur nombre, qu'à l'indemnité par dimanche travaillé prévue à l'article 2 du même arrêté ; que, par suite, en jugeant que l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté était due pour toute tranche de dix dimanches travaillés dans l'année le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 2014 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 182-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2002 pour toute tranche de dix dimanches travaillés dans l'année ; que, par suite, le département des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions du décret du 3 mai 2002 et de l'arrêté du 3 mai 2002 en refusant de verser à Mme A...le complément d'indemnité qu'elle demandait ; que, dès lors, la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le département des Hauts-de-Seine au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à Mme B...A....



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