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Ariane Web: Conseil d'État 375731, lecture du 24 juin 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:375731.20150624

Décision n° 375731
24 juin 2015
Conseil d'État

N° 375731
ECLI:FR:CESJS:2015:375731.20150624
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Guillaume Odinet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du mercredi 24 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2010 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a nommé M. B...responsable du service conduite d'opérations à la direction du patrimoine du département, d'autre part, de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette nomination illégale. Par un jugement n° 1100174 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 92-6171 du 21 février 1992 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. D...et à la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 décembre 2010, la présidente du conseil général de la Réunion a nommé M. C...B..., ingénieur territorial, responsable du service de conduite d'opérations à la direction du patrimoine ; que M.D..., ingénieur territorial principal affecté à la direction du patrimoine, a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette nomination ; que M. D... se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'en se bornant, pour juger que M. D... n'était pas recevable à contester la nomination de M. B...au poste de responsable du service de conduite d'opérations de la direction du patrimoine, qu'il a regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, à relever que cette décision était par elle-même sans incidence sur la situation de M.D..., sans rechercher si ce dernier avait vocation, comme il le soutenait, à occuper l'emploi en cause, le tribunal administratif de Saint Denis Réunion a commis une erreur de droit ; que M. D... est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Réunion une somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 3 : Le département de la Réunion versera à M. D...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Réunion présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...D...et au département de la Réunion.
Copie en sera envoyée pour information à M. C...B....