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Ariane Web: Conseil d'État 374192, lecture du 3 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:374192.20150703

Décision n° 374192
3 juillet 2015
Conseil d'État

N° 374192
ECLI:FR:CESJS:2015:374192.20150703
Inédit au recueil Lebon
5ème SSJS
Mme Dominique Chelle , rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP FOUSSARD - FROGER, avocats


Lecture du vendredi 3 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que de la décision du même ministre du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1112131-1201267 du 3 avril 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT01088 et 13NT02184 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. A...B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2013 et les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012.

Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;



Vu :

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de la route, notamment son article L 223-6 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 mars 2009, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B... une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite de retraits de points consécutifs à sept infractions au code de la route ; que, par une ordonnance du 30 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision au motif que le ministre ne rapportait pas la preuve que l'intéressé avait bénéficié, lors de la constatation des infractions, de l'information exigée par la loi ; que, par lettre du 17 janvier 2011, le ministre a informé M. B...qu'en l'absence de nouvelle infraction pendant une période de trois ans, son permis était à nouveau crédité de douze points ; que par un jugement du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mars 2009 en raison de l'illégalité des trois retraits de points consécutifs aux infractions commises les 24 juin 2003, 7 juillet 2004 et 21 juin 2005 mais a en revanche écarté les moyens tirés de l'illégalité des quatre autres retraits, portant au total sur dix points et correspondant à des infractions commises les 10 mars 2006, 24 février 2007, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008 ; que, par une décision du 14 octobre 2011, confirmée sur recours gracieux le 19 janvier 2012, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de M. B...à la suite d'une nouvelle infraction commise par l'intéressé le 11 janvier 2011, ayant donné lieu le jour même au paiement d'une amende forfaitaire et ayant entraîné la perte de deux points ; que, par un jugement du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre les décisions des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ;

3. Considérant que, pour censurer la décision ministérielle du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité du permis de M.B..., la cour a retenu que, pendant la période de trois ans séparant la date d'émission, le 10 janvier 2008, du titre exécutoire correspondant à l'infraction du 5 septembre 2007 et le 10 janvier 2011, M. B...n'avait pas commis de nouvelle infraction et avait par suite bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire, ainsi qu'il en avait d'ailleurs été informé par la lettre du ministre du 17 janvier 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majoré avait été émis le 6 mai 2008 à la suite de l'infraction commise le 7 janvier 2008 ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, selon lesquelles le délai de trois ans au terme duquel l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de points ouvre droit à la reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire court " à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ", ce délai courait en l'espèce à compter du 6 mai 2008 et n'était pas expiré lors de la commission par l'intéressé, le 11 janvier 2011, d'une infraction ayant entraîné retrait de points ; qu'en retenant qu'il avait couru à compter du 10 janvier 2008, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....