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Ariane Web: Conseil d'État 376100, lecture du 3 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:376100.20150703

Décision n° 376100
3 juillet 2015
Conseil d'État

N° 376100
ECLI:FR:CESJS:2015:376100.20150703
Inédit au recueil Lebon
9ème SSJS
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP BOULLEZ, avocats


Lecture du vendredi 3 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prescrire une expertise médicale en vue d'évaluer son taux d'invalidité professionnelle permanente (IPP), invalidité survenue à la suite d'importantes cervicalgies qu'une intervention chirurgicale effectuée par un neurochirurgien n'a pu entièrement guérir. Par une ordonnance n° 1300803 du 18 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13BX02749 du 18 octobre 2013, enregistrée le 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B...contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 372944 du 30 octobre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une ordonnance n° 13BX03113 du 18 février 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre l'ordonnance n° 1300803 du 18 septembre 2013.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mars 2014 au secrétariat du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13BX03113 du 18 février 2014 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B...;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

2. Mme B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'invalidité professionnelle permanente car elle considérait comme insuffisant le taux global d'invalidité fixé à 58 % par la Caisse des dépôts et consignations et dont la révision avait été refusée par une décision du 19 février 2013 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par une ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de Mme B... pour défaut d'utilité au motif qu'elle n'avait pas contesté dans le délai imparti les modalités de liquidation de sa pension et qu'elle n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause l'estimation chiffrée des deux infirmités dont elle était atteinte. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 18 septembre 2013.

3. La saisine du juge des référés du tribunal administratif, tendant à ce qu'il prescrive une expertise médicale, interrompt le délai de recours contentieux contre la décision fixant les modalités de calcul de la pension de retraite pour invalidité. Un nouveau délai commence à courir à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que si Mme B...avait saisi le juge des référés le 4 mars 2013, aux fins de faire désigner un expert judiciaire, cette demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et il en a déduit que la décision du 19 février 2013 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était devenue définitive. En statuant ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Toutefois, par l'ordonnance attaquée, le juge d'appel des référés s'est également fondé sur le fait que les documents médicaux produits à l'appui de la requête témoignaient de la gravité de son état mais n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le taux attribué par le médecin-conseil de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que, dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B...ne présentait pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le juge d'appel a porté sur les faits de l'espèce, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation.

5. Dès lors que ce second motif de l'ordonnance attaquée suffit à justifier la solution retenue en appel, le pourvoi dirigé contre cette ordonnance ne peut qu'être rejeté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Copie sera transmise pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.