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Ariane Web: Conseil d'État 384760, lecture du 3 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:384760.20150703

Décision n° 384760
3 juillet 2015
Conseil d'État

N° 384760
ECLI:FR:CESJS:2015:384760.20150703
Inédit au recueil Lebon
7ème SSJS
M. Stéphane Bouchard, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP RICHARD, avocats


Lecture du vendredi 3 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 mai 2010 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes l'a licencié.

Par un jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°s 13BX00734, 13BX02677 du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la CRCI de Poitou-Charentes, a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 23 décembre 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant que la cour administrative d'appel a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la CRCI de Poitou-Charentes le versement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de la SCP Rousseau, Tapie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée française de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., et à la SCP Richard, avocat de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes ;


1. Considérant qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur ;

2. Considérant que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A... soutenait qu'avant de procéder à son licenciement, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes n'avait pas examiné les possibilités de reclassement sur des postes en rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisante motivation et à en demander l'annulation ;


3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la CRCI de Poitou-Charentes le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau, Tapie ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 11 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes versera à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes.