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Ariane Web: Conseil d'État 374678, lecture du 22 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:374678.20150722

Décision n° 374678
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 374678
ECLI:FR:CESJS:2015:374678.20150722
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale d'Hyères a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative et de l'affecter dans un emploi correspondant à un niveau hiérarchique au moins équivalent à celui qu'elle détenait avant son accident du travail survenu le 19 mai 2009 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les grade, échelon et ancienneté qui devraient être les siens, d'évaluer ses chances d'avancement et de chiffrer le montant des rappels de salaire et de toute autre rémunération ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale d'Hyères de la rétablir dans le grade, échelon et ancienneté auxquels elle devait accéder, et à défaut d'expertise, dans le grade de puéricultrice 7ème échelon avec une ancienneté courant à compter du 1er janvier 2005 et de l'affecter sur un emploi correspondant au niveau hiérarchique qu'elle détenait avant son accident du travail ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères à lui verser une somme globale de 38 000 euros correspondant aux rappels de salaire pour la période du 1er avril 1994 au 1er février 2012 et au préjudice lié à la perte d'une chance dans le cadre du déroulement de sa carrière ;

5°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères à lui verser une somme de 1 802 euros correspondant à la perte de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 7 décembre 2009 au 1er février 2012 ;

6°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le traitement dévalorisant qui lui a été infligé tant avant qu'après son accident du travail.

Par un jugement n° 1001968 du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA00623 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a annulé la décision implicite du centre communal d'action sociale d'Hyères refusant d'affecter Mme A...sur un emploi de directrice de crèche, a enjoint à au centre de l'affecter sur un tel emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a condamné le centre à verser à Mme A...5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3261,75 euros, de laquelle seront déduits les prélèvements obligatoires.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 avril et 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale d'Hyères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre communal d'action sociale d'Hyères et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...A...;



1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., qui occupait depuis le 1er janvier 1999 un emploi de directrice de crèche, a été, le 7 décembre 2009, à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident de service, affectée par le centre communal d'action sociale d'Hyères à un emploi de puéricultrice au sein d'une autre crèche ; qu'en jugeant que, dès lors que ni l'intérêt du service, ni la nécessité de modifier l'affectation de Mme A...du fait de son état de santé n'étaient établis, celle-ci était fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon avait refusé d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale d'Hyères avait refusé de la réaffecter à un emploi de directrice de crèche, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que Mme A...a fait l'objet d'une décision de la Cotorep du 30 novembre 2005 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 80 % et la classant comme travailleur handicapé, d'un certificat médical du 2 novembre 2009 précisant que son état de santé nécessite un poste administratif et n'est pas compatible avec le porter d'enfant et d'un avis de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var du 11 février 2010 exprimant son accord avec une expertise du 4 novembre 2009 selon laquelle l'intéressée est apte à la reprise du travail sur un poste allégé et, d'autre part, que les certificats médicaux des docteurs Alin et Boutry des 16 janvier et 16 février 2010 font tous deux mention des fonctions de directrice de crèche et concluent à l'aptitude de MmeA... ; que, dès lors, en jugeant, d'une part, qu'au regard du handicap dont était atteinte la requérante, il n'était pas établi que le poste de puéricultrice, lequel demandait des efforts physiques plus importants, tenant notamment à la nécessité de porter des enfants, était allégé par rapport à l'emploi administratif de directrice de crèche qu'elle occupait jusqu'alors et, d'autre part, qu'il ressortait en tout état de cause des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 16 janvier 2010 par le docteur Alin, rhumatologue mandaté par le centre communal d'action sociale, ainsi que du certificat médical établi par le médecin du travail le 16 février 2010, que MmeA..., dont les fonctions de directrice de crèche étaient rappelées, était apte sans restrictions à l'exercice de ces fonctions, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale d'Hyères n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hyères la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre communal d'action sociale d'Hyères est rejeté.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale d'Hyères versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale d'Hyères et à Mme B...A....