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Ariane Web: Conseil d'État 383072, lecture du 22 juillet 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:383072.20150722

Décision n° 383072
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 383072
ECLI:FR:CESSR:2015:383072.20150722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème / 5ème SSR
M. Philippe Orban, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public


Lecture du mercredi 22 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. I...O...a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une protestation tendant à l'annulation de plusieurs délibérations adoptées le 10 avril 2014 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson. Par un jugement n° 1401022 du 24 juin 2014, le tribunal a rejeté la protestation en tant qu'elle était dirigée contre les délibérations relatives à l'organisation des élections des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission d'ouverture des plis. Il a, en revanche, annulé les autres délibérations prises le même jour.

Par une requête d'appel, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet, 2 octobre et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...Lemoine, M. F...T..., M. C...E..., Mme Z...L..., M. P... V..., M. B...W..., M. A...Q..., M. K...G..., M. Y...S..., M. AA...AB..., M. AC...M..., M. P...D..., M. U...X..., M. N...J...et M. H...R...ainsi que la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les délibérations du 10 avril 2014 du conseil communautaire du Bassin de Pont-à-Mousson autres que celles relatives à l'organisation des élections des membres, de la commission d'appel d'offres et de la commission d'ouverture des plis ;

2°) de rejeter la protestation de M. O...;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée par M. Lemoine et autres ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, le président sortant de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a convoqué pour le 10 avril 2014 la première réunion du conseil communautaire ; que, lors de cette réunion, le conseil communautaire a adopté une série de délibérations par lesquelles il a notamment procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents ainsi qu'à la désignation des représentants de la communauté de communes dans différents syndicats mixtes, fixé les délégations consenties à son président, institué un certain nombre de commissions consultatives et prévu que la désignation des membres des commissions d'appel d'offres et d'ouverture des plis aurait lieu lors de la réunion suivante du conseil communautaire ; que M.O..., maire de l'une des communes membres de la communauté de communes et conseiller communautaire, a demandé l'annulation de l'ensemble de ces délibérations au tribunal administratif de Nancy ; que, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif a accueilli le moyen soulevé par M.O..., tiré de ce que le délai de 5 jours francs entre la convocation et la réunion avait été méconnu, et a, en conséquence, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des délibérations se bornant à prévoir la date de la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission d'ouverture des plis, annulé les autres délibérations attaquées ; que, par une requête unique, M. Lemoine, président élu, les vice-présidents élus et la communauté de communes font appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. O...;

2. Considérant que les conclusions d'une demande unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les demandes présentées au tribunal administratif par M. O...contre les délibérations adoptées par le conseil communautaire lors de sa séance constitutive du 10 avril 2014, à l'appui desquelles il invoquait un moyen unique tiré de la méconnaissance du délai de 5 jours francs entre la convocation et la réunion, présentaient entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines de ses conclusions devant le tribunal administratif étaient irrecevables doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-7 du même code : " Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion " ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5211-8 du même code : " Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que le délai pour la convocation de l'organe délibérant d'une commune de 3 500 habitants et plus est de cinq jours francs ; que si l'article L. 2121-7 du même code prévoit qu'il est dérogé à cette règle pour la première réunion du conseil municipal qui suit le renouvellement général et que le délai minimum de convocation est, dans cette hypothèse, de trois jours francs, une telle dérogation n'est applicable, selon les termes mêmes de cet article, qu'afin de permettre que la première réunion du conseil municipal ait lieu entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet ; que, dès lors que l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales dispose que la première réunion de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui suit le renouvellement général des conseils municipaux peut avoir lieu jusqu'au vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, l'article L. 2121-7 du même code doit être regardé comme contraire, au sens de l'article L. 5211-1 du code précité, aux dispositions de son article L. 5211-8, qui n'impliquent aucune dérogation au délai de droit commun de cinq jours ; que, par suite, le délai dérogatoire de trois jours prévu par l'article L. 2121-7 n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'enveloppe contenant le courrier de convocation de M.O..., que les correspondances destinées aux conseillers communautaires n'ont pu leur parvenir, au plus tôt, que le lundi 7 avril 2014, pour une séance prévue le jeudi 10 avril suivant ; que le délai de convocation de 5 jours francs a ainsi été méconnu ; que cette méconnaissance entache, par elle-même, d'irrégularité les délibérations adoptées par le conseil communautaire lors de la séance du 10 avril, alors même que le principe d'une première réunion à cette date aurait été largement connu, que soixante-six des soixante-sept conseillers ont siégé et que les délibérations ont été adoptées à une large majorité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.O..., que M. Lemoine et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations adoptées par le conseil de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson le 10 avril 2014 ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Lemoine et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F...Lemoine, à la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, à M. I...O...et au ministre de l'intérieur.


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