Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 376369, lecture du 27 juillet 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:376369.20150727

Décision n° 376369
27 juillet 2015
Conseil d'État

N° 376369
ECLI:FR:CESSR:2015:376369.20150727
Publié au recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP BENABENT, JEHANNIN, avocats


Lecture du lundi 27 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Aubépar a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution des retenues à la source acquittées en 2007 et 2008 sur les dividendes versés par la société ABC Arbitrage pour un montant de 31 122,01 euros, ainsi que l'application des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et leur capitalisation chaque année. Par une ordonnance n° 1204822 du 12 mars 2013, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13PA02710 du 26 juillet 2013, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société Aubépar contre cette ordonnance. Par un arrêt n° 13VE02581 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Aubépar.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aubépar demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la société Aubepar ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 2007 et 2008, la société Aubépar, dont le siège social est en Belgique, a perçu de sa filiale française, la société ABC Arbitrage, des dividendes sur lesquels ont été pratiquées des retenues à la source au taux alors en vigueur de 25 % en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et du 1 de l'article 187 du code général des impôts ; que le 26 juin 2008, la société, bénéficiant de l'application du taux réduit de 15 % prévu par l'article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, a obtenu un remboursement partiel de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés en 2007 ; que le 25 novembre 2009, elle a déposé auprès de l'établissement payeur des dividendes de source française les imprimés cerfa n° 5000-FR intitulé " Attestation de résidence " et n° 5001-FR intitulé " Liquidation de la retenue à la source sur dividendes ", afin d'obtenir, en application de l'article 119 ter du code général des impôts, la restitution intégrale de la retenue à la source prélevée au titre des années 2007 et 2008 ; que ne recevant le 16 février 2011 qu'un remboursement partiel de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés en 2008 en application de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge, elle a adressé le 29 novembre suivant une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir le remboursement des retenues à la source restant en litige, à hauteur de 32 122,01 euros ; que par décision du 6 février 2012, l'administration a estimé que le dépôt des formulaires mentionnés ci-dessus auprès des banques dépositaires ne pouvait être regardé comme une demande de remboursement auprès des services fiscaux interruptive de délai ; qu'elle a, en conséquence, rejeté la réclamation du 29 novembre 2011 comme tardive en application du b du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société Aubépar se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant l'ordonnance du 12 mars 2013 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues à la source restant en litige au titre des années 2007 et 2008 en raison du caractère tardif de sa réclamation préalable ;

3. Considérant que, pour juger que la réclamation présentée le 29 novembre 2011 par la société Aubépar SE était tardive, la cour a relevé, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai imparti à la société pour saisir l'administration d'une réclamation préalable relative aux retenues à la source pratiquées au titre des années 2007 et 2008 était expiré à cette date et, d'autre part, que la circonstance que la société requérante ait déposé auprès de sa banque les formulaires Cerfa n° 5000 et 5001 était sans influence sur le caractère tardif de cette réclamation ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de restitution de retenue à la source présentée le 25 novembre 2009 par la société Aubépar SE auprès de l'établissement payeur, lequel est, conformément à la procédure prévue par l'administration fiscale, chargé de prélever la retenue à la source mais aussi de procéder au remboursement d'un éventuel trop perçu, devait être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Aubépar SE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société Aubépar la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Aubépar et au ministre des finances et des comptes publics.


Voir aussi