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Ariane Web: Conseil d'État 380750, lecture du 27 juillet 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:380750.20150727

Décision n° 380750
27 juillet 2015
Conseil d'État

N° 380750
ECLI:FR:CESSR:2015:380750.20150727
Inédit au recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public


Lecture du lundi 27 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération des praticiens des hôpitaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le e) du 1. du II. de l'instruction n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 du ministre des affaires sociales et de la santé relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en tant qu'il interdit toute autre forme d'indemnisation du temps d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;




1. Considérant que, par un arrêté du 8 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont modifié l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en maintenant, en matière d'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels, la faculté dérogatoire ouverte au directeur de l'établissement de mettre en place une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, incluant les temps de déplacement ; que la confédération des praticiens hospitaliers demande l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions du e) du 1. du II. de l'instruction du 31 mars 2014 prise par le ministre des affaires sociales et de la santé pour la mise en oeuvre de l'arrêté, en tant qu'elles disposent qu'en cas de forfaitisation, le temps d'intervention ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit le " temps de travail " comme " toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions " ; que, toutefois, il résulte clairement des termes de la directive que celle-ci ne concerne pas la rémunération des travailleurs ; que, par suite, la confédération requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses objectifs pour soutenir que le temps d'intervention devrait être indemnisé en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du IV de l'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de l'arrêté du 8 novembre 2013 : " (...) le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement (...) " ; que si les dispositions attaquées de l'instruction précisent qu'en cas de forfaitisation, le temps d'intervention doit être décompté dans les obligations de service du praticien mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation, cette explicitation découle du principe même de la forfaitisation prévue par l'arrêté du 30 avril 2003 modifié ; que la confédération requérante n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que le ministre des affaires sociales et de la santé aurait fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la confédération des praticiens des hôpitaux doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la confédération des praticiens des hôpitaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la confédération des praticiens des hôpitaux et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.