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Ariane Web: Conseil d'État 372590, lecture du 31 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:372590.20150731

Décision n° 372590
31 juillet 2015
Conseil d'État

N° 372590
ECLI:FR:CESJS:2015:372590.20150731
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
M. Laurent Huet, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public


Lecture du vendredi 31 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Onet-le-Château demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaire dans ce cadre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental " ; que les dispositions du décret attaqué, qui permettent de déroger à titre expérimental, dans le cadre d'un projet éducatif territorial, aux taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sont limitées à une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret ; qu'elles fixent ainsi un objet précis et une durée limitée à ces expérimentations qui, par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution citées ci-dessus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013 ; que si la commune requérante soutient que ce décret est, par suite, susceptible de connaître des dates d'entrées en vigueur différentes selon les académies, en fonction de la date à laquelle, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte des situations locales, les différences de traitement ainsi introduites sont justifiées par des différences de situation en rapport direct avec l'objet de ce texte, qui, par suite, ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le décret a pu légalement, en fixant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2013, faire dépendre cette date d'entrée en vigueur de l'éventuelle fixation, par les recteurs d'académie compétents en vertu des articles D. 521-1 et D. 521-6 du même code, de dates de rentrée scolaire propres à certaines académies ;

4. Considérant, enfin, que ni le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le moyen tiré d'une violation du principe de loyauté dans l'exécution des obligations contractuelles entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs engagements réciproques pour favoriser le développement et le financement des accueils périscolaires, ne sont, en tout état de cause, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Onet-le-Château n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune d'Onet-le-Château est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Onet-le-Château et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.