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Ariane Web: Conseil d'État 373586, lecture du 31 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:373586.20150731

Décision n° 373586
31 juillet 2015
Conseil d'État

N° 373586
ECLI:FR:CESJS:2015:373586.20150731
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 31 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Floridyl a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté de l'agglomération dijonnaise à lui verser une provision de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway. Par une ordonnance du 3 novembre 2010, confirmée en appel, le juge des référés lui a accordé une provision de 15 000 euros. La communauté de l'agglomération dijonnaise a demandé au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, d'ordonner le remboursement de la provision versée et, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 15 000 euros le montant de sa condamnation définitive.

Par un jugement n° 1100058 du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Dijon, faisant partiellement droit aux conclusions reconventionnelles de la SARL Floridyl, a condamné la communauté de l'agglomération dijonnaise à lui verser la somme de 27 000 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà accordée par le juge des référés de ce tribunal.

Par un arrêt n° 12LY02960 du 26 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la SARL Floridyl, a fait droit aux conclusions d'appel incident présentées par la communauté de l'agglomération dijonnaise, a annulé les articles 1er et 3 de ce jugement et a ordonné à la SARL Floridyl de restituer à la communauté de l'agglomération dijonnaise toute somme déjà versée à titre de provision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2013 et 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Floridyl demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 septembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération dijonnaise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SARL Floridyl, et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la communauté de l'agglomération dijonnaise ;




Considérant ce qui suit :

1. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non arguées de dénaturation, que, d'une part, si les travaux d'aménagement de la ligne de tramway entrepris par la communauté de l'agglomération dijonnaise et l'avancée du chantier sur l'avenue Jean-Jaurès à Dijon, au cours de l'année 2010, ont entraîné des déviations des flux de la circulation automobile et divers désagréments, l'accès de la clientèle au commerce de fleurs exploité par la SARL Floridyl sur cette avenue est toujours resté possible et que, d'autre part, postérieurement au 31 octobre 2010, date à laquelle la société a fermé temporairement son magasin, le chantier n'était, de manière certaine, plus susceptible de gêner la clientèle dans des conditions propres à justifier une éventuelle indemnisation du préjudice commercial subi par la société. Par suite, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé et qui n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la perte de bénéfices subie par la société, a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la baisse du chiffre d'affaires de ce commerce, au cours des douze mois précédant le 30 septembre 2010, qui était de l'ordre de 20 % en moyenne par rapport aux trois années précédentes et résultait tout à la fois des déviations de la circulation automobile et des divers désagréments ayant nui à son attractivité, ne caractérisait pas un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Floridyl n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de l'agglomération dijonnaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la communauté de l'agglomération dijonnaise tendant à ce que soit mise à la charge la SARL Floridyl une somme sur le fondement des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Floridyl est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération dijonnaise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Floridyl et à la communauté de l'agglomération dijonnaise.