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Ariane Web: Conseil d'État 382371, lecture du 31 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:382371.20150731

Décision n° 382371
31 juillet 2015
Conseil d'État

N° 382371
ECLI:FR:CESJS:2015:382371.20150731
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Denis Rapone, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats


Lecture du vendredi 31 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 octobre 2012 du président du conseil de Paris rejetant son recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris constatant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 187 euros pour la période d'août 2010 à juin 2012. Il a, en outre, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juin 2013 de la caisse d'allocations familiales de Paris en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle de cet indu de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1220890, 1311383 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a joint les deux requêtes et a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Guy Lesourd, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B...;




Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ".

2. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Par suite, en jugeant que la somme versée mensuellement par la tante de M. B... au bailleur de ce dernier en règlement d'une partie de son loyer n'entrait pas dans le cadre de l'exception prévue par le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles précité, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


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