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Ariane Web: Conseil d'État 387861, lecture du 31 juillet 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:387861.20150731

Décision n° 387861
31 juillet 2015
Conseil d'État

N° 387861
ECLI:FR:CESJS:2015:387861.20150731
Inédit au recueil Lebon
1ère SSJS
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du vendredi 31 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe, venant aux droits de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du délai de traitement anormalement long de sa demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, entre le 1er janvier 2004 et le 28 juin 2005. Par un jugement n° 1005251 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 13NT02071 du 10 février 2015, enregistrée le 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de cette cour, présentée par M.A....

M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ".
2. Lorsqu'elle se prononce sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la COTOREP statue sur une demande qui lui est présentée et, alors même qu'elle se prononce sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, ne tranche pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Dès lors, sa décision n'entre pas dans le champ des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'en écartant le moyen, soulevé par M.A..., tiré de ce que les délais de traitement excessivement longs de sa demande par la COTOREP constituaient une méconnaissance fautive de l'article 6, paragraphe 1, de cette convention, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Ce motif par lequel le tribunal administratif a écarté l'existence d'une faute de la COTOREP suffisant à justifier légalement le rejet de la demande de mise en jeu de la responsabilité pour faute de l'Etat, les autres moyens de cassation, dirigés contre des motifs surabondants du jugement, sont inopérants. Par suite, M. A...n'est pas fondé à en demander l'annulation.

4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe.