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Ariane Web: Conseil d'État 393321, lecture du 22 septembre 2015, ECLI:FR:CEORD:2015:393321.20150922

Décision n° 393321
22 septembre 2015
Conseil d'État

N° 393321
ECLI:FR:CEORD:2015:393321.20150922
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
DELAMARRE ; SCP BENABENT, JEHANNIN, avocats


Lecture du mardi 22 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Nord de lui assurer une solution d'hébergement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1506865 du 28 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au département du Nord de lui fournir un hébergement dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge du département du Nord le versement de la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Nord demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille.


Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Lille aurait dû rejeter la requête présentée devant lui par M. B...comme manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ;
- il a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation en fondant son injonction sur une mesure de placement au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au département d'assurer sans délai une solution d'hébergement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif était compétent pour connaître de sa demande qui tend non à l'exécution d'une décision judiciaire mais à ce que lui soit garanti l'hébergement d'urgence auquel il peut prétendre en sa qualité de mineur isolé étranger ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de la procédure civile
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département du Nord, et, d'autre part, M. B...;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 septembre 2015 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du département du Nord ;

- Me Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocate de M.B... ;

- la représentante de M.B... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant malien, a sollicité, auprès du département du Nord, le bénéfice du dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers ; qu'après le rejet de sa demande, il a saisi le tribunal pour enfants près le tribunal de grande instance de Lille ; qu'un jugement en assistance éducative du 5 août 2015 a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance du département du Nord pour une durée d'un an à compter du 5 août 2015 ; que M. B...a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de lui fournir un hébergement ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande ;

3. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité départementale de lui fournir un hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ;

4. Considérant que si l'hébergement fourni à M. B...par le département du Nord, à compter du 2 septembre 2015, en exécution de l'ordonnance du 28 août 2015 ne prive pas d'objet l'appel introduit par le département à l'encontre de cette ordonnance, il ressort des échanges menés au cours de l'audience publique que, depuis qu'il a reçu le 11 septembre 2015, notification du jugement du 5 août 2015, le département du Nord ne conteste plus l'obligation qui pèse sur lui en vertu de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel du département du Nord dirigé contre l'ordonnance du 28 août 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est privé d'objet ;



O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du département du Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Nord et à M. A... B....


Voir aussi