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Ariane Web: Conseil d'État 391315, lecture du 25 septembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:391315.20150925

Décision n° 391315
25 septembre 2015
Conseil d'État

N° 391315
ECLI:FR:CESSR:2015:391315.20150925
Inédit au recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Timothée Paris, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du vendredi 25 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2014 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. ou Mme A...au titre de l'année 1999, a produit un mémoire, enregistré le 13 avril 2015 au greffe de la cour administrative d'appel, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 14PA04888 du 22 juin 2015, enregistrée le 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de M.A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédurales fiscales, notamment son article L. 54 A ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...A...;



1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, en vertu duquel les déclarations, les réponses et les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux à l'occasion des procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer sont opposables de plein droit à l'autre, est applicable au litige dont est saisi la cour administrative d'appel de Paris ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article, en tant qu'elles ne prévoient aucune exception pour les couples séparés ou divorcés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit des personnes d'exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Paris.