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Ariane Web: Conseil d'État 381078, lecture du 1 octobre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:381078.20151001

Décision n° 381078
1 octobre 2015
Conseil d'État

N° 381078
ECLI:FR:CESJS:2015:381078.20151001
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Timothée Paris, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


Lecture du jeudi 1 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 juin 2014 et le 18 mars 2015, M. B...C...et Mme D...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2014 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) refusant de donner suite à leur plainte à l'encontre du courrier en date du 7 février 2014 adressé par le maire de leur commune de résidence et relatif à la réforme des rythmes scolaires ;

2°) d'enjoindre à la CNIL de reprendre l'instruction de leur plainte.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;



1. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2014, le maire de Maisons-Alfort a adressé, à l'ensemble des parents d'élèves du premier degré, un courrier d'information relatif à la réforme des rythmes scolaires dans la commune. Le 7 mars 2014, M. C...et MmeA..., destinataires de ce courrier, ont déposé une plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) contestant l'utilisation du fichier municipal d'inscription au titre des parents d'élèves sans leur consentement à des fins de communication politique en période pré-électorale. M. C...et Mme A...demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 2014 par laquelle la présidente de la CNIL a décidé de ne pas donner suite à cette plainte.

2. L'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. (... ) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 mai 2006, la CNIL a décidé de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins d'information ou de communication externe. Dès lors que l'utilisation par le maire de Maisons-Alfort du fichier d'adresses constitué en vue de l'envoi d'informations aux habitants de la commune, que contestent les requérants, a eu pour seule finalité d'informer les parents d'élèves de l'absence de mise en oeuvre, dans la commune, de la réforme des rythmes scolaires, la CNIL a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas donner suite à la plainte dont elle était saisie. Au demeurant, c'est sans erreur de droit, d'une part, que le courrier du 8 avril 2014 relève que le respect de l'article L. 52-1 du code électoral n'est pas au nombre des intérêts généraux dont elle a la charge et, d'autre part, qu'il rappelle les compétences du maire en matière de gestion administrative de la vie scolaire, en particulier celles que celui-ci tient de l'article L. 521-3 du code de l'éducation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Les conclusions à fin d'injonction qu'ils ont présentées ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., Mme D...A...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.