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Ariane Web: Conseil d'État 382409, lecture du 30 septembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:382409.20150930

Décision n° 382409
30 septembre 2015
Conseil d'État

N° 382409
ECLI:FR:CESJS:2015:382409.20150930
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du mercredi 30 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 72 et 72-2 ;
- le code de l'éducation ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



1. Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption de ce décret aurait requis, à peine d'illégalité, l'avis conforme de l'association des maires de France et de la Caisse nationale des allocations familiales ; que l'adoption de ce texte, qui est en tout état de cause, par lui-même, sans incidence sur les besoins en matière de transports scolaires, ne nécessitait pas davantage la consultation préalable de l'assemblée des départements de France ou des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains mentionnées à l'article L. 3111-7 du code des transports ;

3. Considérant que le décret, qui a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, n'opère aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ni ne porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;

4. Considérant que le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que M. B...n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu ce principe en omettant de prévoir des règles distinctes suivant la situation financière des communes ;

5. Considérant que le décret n'ayant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, opéré aucun transfert de compétences vers les collectivités territoriales et n'étant, d'autre part, pas applicable aux établissements français à l'étranger, les moyens tirés de ce qu'il opère un tel transfert et omet de prévoir des dispositions adaptées à la situation de ces établissements en méconnaissance des principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit ne peuvent qu'être écartés ; que le pouvoir réglementaire n'a, par ailleurs, pas davantage méconnu ces principes en s'abstenant de préciser que les dispositions du décret n'étaient pas applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, dès lors que cette absence d'application résulte des dispositions de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, qui fixe les dispositions législatives du code auxquelles ces établissements sont soumis et ne mentionne pas, à ce titre, l'article L. 521-2 du même code relatif aux rythmes scolaires ; qu'enfin, la seule circonstance que ce texte s'abstient de préciser les modalités suivant lesquelles une majorité des conseils d'école peut se prononcer en faveur d'une application de l'expérimentation étendue à toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ni n'indique les critères d'appréciation suivant lesquels le recteur se prononce sur les propositions qui lui sont soumises ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance des principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Premier ministre.


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