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Ariane Web: Conseil d'État 383251, lecture du 30 septembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:383251.20150930

Décision n° 383251
30 septembre 2015
Conseil d'État

N° 383251
ECLI:FR:CESJS:2015:383251.20150930
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du mercredi 30 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-André, représentée par son maire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 72 et 72-2 ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



1. Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption de ce décret aurait dû, à peine d'illégalité, être précédée de la consultation de l'association des maires de France ou de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, dans le cadre des principes fondamentaux de l'enseignement fixés par le législateur ;

4. Considérant que le décret attaqué, qui, comme il a été dit ci-dessus, a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, n'opère aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ni ne porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;

5. Considérant que le décret n'ayant, comme il vient d'être dit, opéré aucun transfert de compétences vers les collectivités territoriales, le moyen tiré de ce qu'il opérerait un tel transfert sans respecter les principes de clarté et d'intelligibilité de la norme de droit ne peut qu'être écarté ; que le pouvoir réglementaire a, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, défini avec une précision et une clarté suffisantes les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation dont il prévoit la possibilité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-André n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Saint-André est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-André et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Premier ministre.