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Ariane Web: Conseil d'État 387137, lecture du 30 septembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:387137.20150930

Décision n° 387137
30 septembre 2015
Conseil d'État

N° 387137
ECLI:FR:CESJS:2015:387137.20150930
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du mercredi 30 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service DGER/SDEDC/2014-990 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 11 décembre 2014 relative à la mise en place pour la rentrée scolaire 2015 des personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



1. Considérant que le Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes demande l'annulation par la voie de l'excès de pouvoir de la note de service du 11 décembre 2014 par laquelle la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a fixé les règles et procédures relatives aux mutations des personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2015 ;

2. Considérant que la note de service attaquée énonce des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis de barèmes de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème ; qu'elle prévoit, en outre, des possibilités de bonification par des points liés à des situations individuelles, familiales ou d'ancienneté ; qu'elle présente ainsi un caractère impératif et constitue, dès lors, un acte susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) " ;

4. Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation, indivisibles des autres dispositions qu'elle comporte, et en établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, la note de service attaquée ajoute illégalement aux dispositions de cet article ; qu'elle doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : La note de service DGER/SDEDC/2014-990 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 11 décembre 2014 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.