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Ariane Web: Conseil d'État 384020, lecture du 7 octobre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:384020.20151007

Décision n° 384020
7 octobre 2015
Conseil d'État

N° 384020
ECLI:FR:CESSR:2015:384020.20151007
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 7 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. D...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la SCI des Joncs un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition d'une remise et de l'édification d'un immeuble de six logements et une annexe, ainsi que la décision du 14 novembre 2011 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1109392 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 13PA02485 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI des Joncs contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 mars 2013.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2014, 24 novembre 2014 et 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI des Joncs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...et de M. C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI des Joncs, et à la SCP Gaschignard, avocat de M. C...et de Mme A... ;




Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut comprendre tout ou partie des règles qu'il énumère, parmi lesquelles : " 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ". L'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dammartin-en-Goële, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public, prévoit que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / Aucune nouvelle voie privée ou appendice d'accès, à l'exception de celles situées dans les opérations de constructions groupées, ou lotissements ne sera autorisée (...) ". L'annexe I à ce règlement définit la voie privée comme une " voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété ".

2. Il résulte de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Dammartin-en-Goële que, pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et que cet accès doit, par ses caractéristiques, permettre d'assurer la sécurité des usagers, ainsi que la défense contre l'incendie et la protection civile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'accès consiste en un passage aménagé sur un fonds voisin, dès lors que ce passage satisfait aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile, et n'imposent pas qu'il soit lui-même constitutif d'une voie privée ouverte à la circulation automobile.

3. La cour administrative d'appel de Versailles a relevé que le terrain d'assiette du projet de construction en litige n'était desservi, depuis la voie publique, que par une bande de terre comprise dans la parcelle voisine appartenant à M. C...et à MmeA..., sur laquelle une servitude de passage avait été instaurée par acte authentique au profit des propriétaires successifs des parcelles en cause, et a estimé que cette partie de terrain, enherbée et non ouverte à la circulation, ne saurait constituer une voie privée au sens de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme. En en déduisant que le terrain d'assiette du projet n'avait pas d'accès à une voie publique ou privée, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Joncs est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. C...et de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de SCI des Joncs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la SCI des Joncs, d'une part, et de M. C...et de MmeA..., d'autre part, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI des Joncs, à Mme B...A...et à M. D... C....