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Ariane Web: Conseil d'État 371193, lecture du 14 octobre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:371193.20151014

Décision n° 371193
14 octobre 2015
Conseil d'État

N° 371193
ECLI:FR:CESSR:2015:371193.20151014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
BERTRAND, avocats


Lecture du mercredi 14 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles son ex-époux et elle ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002. Par un jugement n° 0700246 du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA02093 du 14 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août, 30 octobre 2013 et le 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme B...;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terracotta, dont M. A... était gérant et associé, des redressements ont été notifiés, au titre de l'année 2000, à M. A...et à son épouse à raison de revenus réputés distribués par la société ; que MmeB..., qui a divorcé de M. A...en 2005, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de ces redressements ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 30 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

3. Considérant que lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'à cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur ;

4. Considérant, par suite, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune obligation ne pesait sur l'administration de communiquer au bénéficiaire de revenus distribués par une société passible de l'impôt sur les sociétés la proposition de rectification dont cette dernière avait fait l'objet, même s'il en faisait la demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'espèce, la proposition de rectification adressée à la SARL Terracotta ne contenait pas des renseignements, non mentionnés dans la notification de redressements adressée à M. A...et à son épouse, sur lesquels l'administration se serait fondée pour redresser le résultat imposable de la société à raison de charges non justifiée, le supplément de bénéfice correspondant ayant été, pour partie, regardé comme distribué entre les mains de M. A...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


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