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Ariane Web: Conseil d'État 385227, lecture du 14 octobre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:385227.20151014

Décision n° 385227
14 octobre 2015
Conseil d'État

N° 385227
ECLI:FR:CESJS:2015:385227.20151014
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
M. Laurent Huet, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP DELVOLVE, avocats


Lecture du mercredi 14 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par des courriers en date du 30 avril et du 19 juin 2014, le syndicat national des jeunes médecins généralistes a demandé au Premier ministre d'abroger le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 en tant qu'il insère au code de l'éducation les articles R. 632-18 et R. 632-22, le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 et le décret n° 2010-700 du 25 juin 2010 en tant que ces textes méconnaissent notamment les principes de sécurité juridique et d'égalité. Aucune réponse n'a été donnée par le Premier ministre.

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des jeunes médecins généralistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger, d'une part, les dispositions du décret du 19 août 2013, qui créent par codification les articles R. 632-18 et R. 632-22 du code de l'éducation, ainsi que le décret du 16 janvier 2004 en tant que ces dispositions ne permettent pas à des étudiants qui étaient inscrits en résidanat de s'inscrire à un DES et de soutenir leur thèse de médecine, d'autre part, ces mêmes dispositions ainsi que celles de l'article 1er-14 du décret du 25 janvier 2010 modifiant l'article 16 du décret du 16 janvier 2004 en ce qu'elles ne contiennent pas de dispositions transitoires concernant la durée des études en faveur des étudiants en médecine qui étaient déjà inscrits dans le 3ème cycle des études médicales dans le cadre du décret de 2004 avant sa modification par le décret de 2010 et en ce qu'elles ont institué cette durée d'études ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat du syndicat national des jeunes médecins généralistes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2015, présentée par le syndicat national des jeunes médecins généralistes ;



1. Considérant que l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a réformé le troisième cycle des études médicales pour intégrer la filière conduisant à la médecine générale, dite du résidanat, aux autres spécialités médicales préparées par l'internat et a prévu que cette réforme s'appliquerait aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002 ; que le syndicat national des jeunes médecins généralistes demande l'annulation du refus opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation en tant qu'il a introduit dans ce code les articles R. 632-18 et R. 632-22, qui fixent notamment la durée maximale pour accomplir le troisième cycle des études médicales et pour soutenir sa thèse, et, d'autre part, du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ainsi que de l'article 1er du décret du 25 juin 2010 qui le modifie ;

Sur la demande d'abrogation du décret du 19 août 2013 en tant qu'il insère les articles R. 632-18 et R. 632-22 au code de l'éducation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation dans sa rédaction issue tant de l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que de l'article 43 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation du troisième cycle des études médicales ainsi que les modalités des épreuves et la durée des formations nécessaires durant ce cycle ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le Premier ministre était incompétent pour prendre les dispositions réglementaires contestées ;

3. Considérant, en second lieu, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces dispositions auraient été prises en méconnaissance du principe d'égalité et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne prennent pas en compte la situation des anciens étudiants du résidanat alors qu'à la date à laquelle elles ont été prises la loi avait mis fin au résidanat et que son extinction progressive avait été assurée par des mesures règlementaires antérieures ;

Sur la demande d'abrogation des décrets du 16 janvier 2004 et du 25 juin 2010 :

4. Considérant que l'article 4 du décret du 19 août 2013 a abrogé le décret du 16 janvier 2004 ainsi que les articles 1er, 2 et 5 du décret du 25 juin 2010 ; que, par suite, les conclusions du syndicat national des jeunes médecins généralistes dirigées contre le refus du Premier ministre d'abroger les deux décrets mentionnés ci-dessus ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède que les conclusions par lesquelles le syndicat national des jeunes médecins généralistes demande l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national des jeunes médecins généralistes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des jeunes médecins généralistes, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au Premier ministre.