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Ariane Web: Conseil d'État 374751, lecture du 21 octobre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:374751.20151021

Décision n° 374751
21 octobre 2015
Conseil d'État

N° 374751
ECLI:FR:CESSR:2015:374751.20151021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 21 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Dauphinoise pour l'habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Par un jugement n° 1100532 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2014 et le 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Dauphinoise pour l'habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;
- le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ;
- le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Dauphinoise pour l'habitat ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2010 : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dauphinoise pour l'habitat a conclu avec l'entreprise Schindler, le 28 août 2006, un marché ayant pour objet la réhabilitation de deux ascenseurs d'un ensemble immobilier situé à Saint-Martin-d'Hères, prévoyant notamment le remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques à tous les étages, dans le cadre de la mise aux normes des équipements prévue par la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat et les décrets du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs et du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs pris pour l'application de la loi du 2 juillet 2003 ;

3. Considérant que si, pour être déductibles en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant que ces travaux devaient nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Dauphinoise pour l'habitat est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Dauphinoise pour l'habitat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la société Dauphinoise pour l'habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Dauphinoise pour l'habitat et au ministre des finances et des comptes publics.


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