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Ariane Web: Conseil d'État 374927, lecture du 21 octobre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:374927.20151021

Décision n° 374927
21 octobre 2015
Conseil d'État

N° 374927
ECLI:FR:CESSR:2015:374927.20151021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
M. Etienne de Lageneste, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public


Lecture du mercredi 21 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 23 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction fiscale intitulée " RSA - Pensions et rentes viagères - Détermination du revenu net imposable - Pensions et rentes viagères à titre gratuit " publiée le 25 octobre 2013 sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-10-20131025 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts en tant qu'elle concerne l'application du taux de 21 % de la contribution sociale aux retraites supplémentaires à prestations définies applicable aux rentes versées en 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-11-1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;



1. Considérant que l'instruction fiscale intitulée " RSA - Pensions et rentes viagères - Détermination du revenu net imposable - Pensions et rentes viagères à titre gratuit " publiée le 25 octobre 2013 sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-10-20131025 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts a pour objet de préciser les sommes déductibles des pensions et rentes viagères pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'elle rappelle notamment dans son paragraphe 100 qu'en vertu du 2°-0 quater de l'article 83 du code général des impôts, la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est déductible des pensions dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 euros de rente mensuelle ; que ce paragraphe est précédé d'une " Présentation de la contribution sociale spécifique " sur les retraites supplémentaires à prestations définies, prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; que selon le paragraphe 90 de cette présentation, pour les rentes versées en 2012, les rentes supérieures à 24 000 euros par mois sont imposées, au titre de cette contribution spécifique, au taux de 21 % ; que le paragraphe 95 mentionne que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 137-11-1 instituant le taux de 21 % ; que ce même paragraphe, qui indique que " ce taux est abrogé à compter du 1er janvier 2013 ", comporte cependant un tableau duquel il ressort qu'il demeure applicable aux rentes versées au cours de l'année 2012 sur lesquelles la contribution a été précomptée ;

2. Considérant que M. A...demande l'annulation de l'instruction fiscale en tant qu'elle mentionne le taux de 21 % de la contribution sociale sur les retraites supplémentaires à prestations définies applicable aux rentes versées en 2012 ;

3. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ;

4. Considérant que les paragraphes 90 et 95 de l'instruction fiscale attaquée, laquelle est relative à l'impôt sur le revenu, sont destinés à informer les agents de l'administration fiscale sur l'assiette et les taux de la contribution sociale spécifique ; qu'en tant qu'ils commentent l'application du taux de 21 % aux retraites supplémentaires à prestations définies applicable aux rentes versées en 2012, ils ne revêtent aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant pas de pouvoir en matière d'établissement, de recouvrement ou de contrôle de cette contribution ;

5. Considérant, dès lors, que l'instruction fiscale ne peut, en temps qu'elle comporte les énonciations critiquées par le requérant, être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de M. A...est, par suite, irrecevable ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Voir aussi