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Ariane Web: Conseil d'État 367020, lecture du 21 octobre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:367020.20151021

Décision n° 367020
21 octobre 2015
Conseil d'État

N° 367020
ECLI:FR:CESSR:2015:367020.20151021
Inédit au recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; HAAS, avocats


Lecture du mercredi 21 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

1° M. BY...EJ..., M. G...-AU...DB..., M. CR...EK..., M. AB... DY..., Mme CJ...AQ..., M. G...-BU...BF..., M. BI...BW..., Mme EB...DU..., M. G...-L...DR..., M. BO...EI..., M. G...EC..., M. CQ... DN..., M. G...-AU...BS..., M. A...BB..., M. CK... DG..., M. AB...AZ..., M. G...S..., Mme EO...AG..., M. T...AC..., M. BL...DA..., M. BK...DT..., M. BZ... EY..., M. CQ...BE..., M. CH...DD..., M. G...-AU...AF..., M. BI... EY..., maître CU...EF...en charge de la succession de M. BN...BV..., M. DE... ES..., M. CM...EW..., M. F...CR..., M. BD...CD..., M. O... FB..., M. K...BP..., M. H...ED..., M. AB...AP..., Mme DV...DC..., M. AU...AX..., M. BU... CG..., M. DX...AT..., M. O...DF..., M. AJ...ET..., M. AY...AS..., M. O...DZ..., M. BI...CL..., M. AE...BG..., M. D... Q..., M. DE...Y..., M. AE...EM..., Mme EL...DJ..., M. BR... DS..., M. AN... V..., M. O...FA..., M. G...DH..., M. BH... BQ..., M. W...AL..., M. CT... CA..., M. AN...EQ..., M. J...DQ..., M. AI... FC..., Mme CC...AO..., M. CI...ER..., M. BK...I..., M. G... -AU...BM..., M. CQ... BT..., M. EE...AW..., M. CX...R..., M. BR...AV..., M. H...B..., M. O...EX..., M. CT...BA..., M. BY...EP..., M. AY... EU..., M. G...-AU...CV..., M. CI...EZ..., M. BI...AA..., Mme DO...CB..., M. CT...CF..., M. G...-BU...EG..., M. BR...N..., M. J... AD..., Mme AH...BC..., M. CS...Z..., M. AR...EH..., M. G...FD...X..., M. DK... CY..., Mme CC...EA..., Mme EV...DL..., M. CK...E..., M. CX...CZ..., Mme DW...CE..., M. L... U..., M. M...DI..., M. DE... AK..., M. BU...-G...CP..., M. BI...AM..., M. CQ...C..., M. AN...P..., Mme BX...DP..., M. G...CO..., M. BN... EN... et M. CW...BJ...et l'association du port privé des quatre chemins ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis le 8 juillet 2010 pour le compte de la communauté d'agglomération du lac du Bourget au titre de leur occupation pour l'année 2010 d'un emplacement dans le port des quatre chemins et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de leur rembourser les sommes perçues en application de ces titres exécutoires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1003944 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

2° M. DM...CN...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 8 juillet 2010 pour le compte de la communauté d'agglomération du lac du Bourget au titre de son occupation pour l'année 2010 d'un emplacement dans le port des quatre chemins et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de lui rembourser les sommes perçues en application de ce titre exécutoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1003948 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 11LY02299 du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. EJ...et autres et de M.CN..., annulé les jugements du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leurs demandes ainsi que les titres exécutoires du 8 juillet 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du lac du Bourget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de M. EJ...et autres et de M.CN... ;

3°) de mettre à la charge de M. EJ...et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget (CALB) et à Me Haas, avocat de M. EJ...et autres ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. EJ...et autres ont demandé l'annulation de titres exécutoires émis à leur encontre le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget pour obtenir le paiement de sommes réclamées au titre de leur occupation d'emplacements dans le port des quatre chemins ; que, pour annuler ces titres exécutoires, la cour administrative d'appel de Lyon, dans l'arrêt n° 11LY02299 du 17 janvier 2013 dont la communauté d'agglomération du lac du Bourget demande l'annulation, s'est fondée sur le fait que ces titres étaient dépourvus de base légale, la cour ayant, par deux arrêts n° 11LY02310 et n° 11LY02300 du même jour, annulé les arrêtés sur le fondement desquels ils avaient été émis ;

2. Considérant que, par les décisions n° 367019 et n° 367021 du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêts n° 11LY02310 et n° 11LY02300 du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêt n° 11LY02299 du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. EJ...et autres la somme totale de 3 000 euros à verser au même titre à la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : M. EJ...et autres verseront à la communauté d'agglomération du lac du Bourget la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. EJ...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du lac du Bourget et à M. BY...EJ..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.