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Ariane Web: Conseil d'État 365687, lecture du 23 octobre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:365687.20151023

Décision n° 365687
23 octobre 2015
Conseil d'État

N° 365687
ECLI:FR:CESJS:2015:365687.20151023
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP LE GRIEL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2009 du maire de Châlette-sur-Loing, en tant qu'il procède à un changement de son affectation au sein des services communaux en lui confiant la responsabilité du service de l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments, voiries et espaces publics et d'enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des services techniques. Par un jugement n° 0903509 du 1er juin 2011, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 11NT02139 du 28 janvier 2013, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation, enregistré de 2 août 2011 au greffe ce cette cour, présenté par M.B....

Par ce pourvoi et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er février et 15 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juin 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châlette-sur-Loing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A...B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Châlette-sur-Loing ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations du jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans, contre lequel il s'est pourvu en cassation, que M. B..., ingénieur territorial, a été recruté en 1987 par la commune de Châlette-sur-Loing pour occuper l'emploi de directeur des services techniques. Par un arrêté du maire du 4 juillet 2007, M. B... a été exclu du service pendant trois mois à la suite d'un grave incident l'ayant opposé à l'autorité municipale. Par arrêtés du 16 avril et du 5 novembre 2007, le maire lui a retiré les fonctions de directeur des services techniques et lui a assigné de nouvelles fonctions. Ces deux derniers arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 février 2009 enjoignant par ailleurs au maire de Châlette-sur-Loing de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions de directeur des services techniques, le maire a pris le 24 juillet 2009 un nouvel arrêté dont l'article 1er rétablit M. B... dans ses fonctions de directeur des services techniques à la date du 20 avril 2007 et dont l'article 2, seule disposition frappée par M. B... d'un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans, a attribué comme fonctions à cet agent " la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 11 février 2005 et de la responsabilité du service de l'accessibilité des handicapés, lequel concerne l'accessibilité des bâtiments, voiries et espaces publics ".

2. Le tribunal administratif d'Orléans a relevé dans son jugement du 1er juin 2011 que ni les avantages statutaires liés au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ni la position de M. B... sur l'échelle des rémunérations n'ont été affectés et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la nouvelle mission attribuée à M. B...serait inconsistante et sans moyens pour l'accomplir ou ne serait pas de la nature de celles qui peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la filière technique. Le tribunal administratif a d'autre part estimé que si le changement d'affectation de M. B... était en lien avec l'incident l'ayant opposé à un élu en présence des agents des services techniques et ayant conduit à l'infliction d'une sanction disciplinaire d'exclusion du service d'une durée de trois mois, c'était sans erreur manifeste d'appréciation des faits que le maire avait pu estimer que l'intérêt du service commandait d'éloigner M. B... de la responsabilité opérationnelle des services dont il assurait jusque-là l'encadrement. Le tribunal administratif a jugé que, dans ces circonstances, la décision de modifier les attributions de M. B...avait été prise dans l'intérêt du service et, quoique prise en considération de la personne de l'agent, ne constituait pas une sanction disciplinaire. En statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits qu'il a souverainement appréciés, sans les dénaturer, une qualification juridique inexacte.

3. Le requérant soutient pour le surplus que le tribunal administratif, d'une part, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'aucune disposition légale ne faisait obligation à l'autorité administrative de lui communiquer spontanément son dossier préalablement à la décision litigieuse prise en considération de son comportement et en relevant qu'il ne soutenait pas qu'il n'aurait pas été en mesure de consulter son dossier, d'autre part, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en écartant l'application des garanties prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châlette-sur-Loing au titre du même article.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châlette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la commune de Châlette-sur-Loing.