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Ariane Web: Conseil d'État 372377, lecture du 2 novembre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:372377.20151102

Décision n° 372377
2 novembre 2015
Conseil d'État

N° 372377
ECLI:FR:CESSR:2015:372377.20151102
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du lundi 2 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1er février 2012,
- d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg de rétablir rétroactivement à son profit l'intégralité de son traitement et de ses indemnités,
- de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 500 euros en réparation du préjudice financier et de 3 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison de cette décision, ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

Par un jugement n° 1203500 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, notamment la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 mars 2012, publié au Journal officiel du 11 mars suivant, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation au directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg, auteur de la décision de retenue sur traitement en litige, pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, ainsi que le permet l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'incompétence dont la décision attaquée aurait été entachée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ;

4. Considérant que, hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sous réserve des prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, dans le cas où l'administration émet un ordre de reversement, il ne résulte d'aucune autre disposition qu'une telle décision devrait être motivée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a décidé d'appliquer sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1er février 2012 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite (...) " ;

6. Considérant que le tribunal a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que l'administration n'avait, à la date à laquelle elle a pris la décision en litige, alors qu'un délai raisonnable s'était écoulé depuis le 1er février 2012, reçu de M. B...aucun certificat médical destiné à obtenir le renouvellement au-delà du 31 janvier 2012 du congé de maladie initialement accordé ; qu'en l'absence de certificat médical adressé à son administration, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son absence n'était devenue irrégulière qu'à compter de la date à laquelle aurait été effectuée ou aurait dû l'être la contre-visite qu'il était loisible à l'administration de diligenter et que le tribunal aurait commis une erreur de droit en la regardant comme telle dès le 1er février 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'administration n'avait pas commis de faute en prenant cette décision ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dispositions de l'article R. 761-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


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