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Ariane Web: Conseil d'État 389637, lecture du 2 novembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:389637.20151102

Décision n° 389637
2 novembre 2015
Conseil d'État

N° 389637
ECLI:FR:CESJS:2015:389637.20151102
Inédit au recueil Lebon
8ème SSJS
M. Etienne de Lageneste, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du lundi 2 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SARL Papazian a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme d'un million d'euros, avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement d'un bail commercial. Par un jugement n° 0902534 du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA00338 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Papazian, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la période courant du mois d'octobre 1996 au 28 septembre 2003, condamné la commune de Cassis à lui verser la somme de 30 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cassis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Papazian une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Cassis ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a condamné la commune de Cassis à verser la somme de 30 000 euros à la société Papazian ; que, compte tenu de la situation financière dégradée de la société, qui n'exerce plus aucune activité depuis 2003, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune ;

3. Considérant, d'autre part que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits en écartant l'existence d'une faute de la société Papazian susceptible d'exonérer, en tout ou partie, la responsabilité de la commune de Cassis, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'appartenance au domaine public de la parcelle qu'elle occupait, laquelle excluait l'application de la législation sur les baux commerciaux paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 décembre 2014 ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Papazian la somme que réclame la commune de Cassis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la commune de Cassis contre l'arrêt du 16 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cassis et à la société à responsabilité limitée Papazian.