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Ariane Web: Conseil d'État 374183, lecture du 4 novembre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:374183.20151104

Décision n° 374183
4 novembre 2015
Conseil d'État

N° 374183
ECLI:FR:CESSR:2015:374183.20151104
Inédit au recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
Mme Manon Perrière, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 4 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2015, la société Vortex demande au Conseil d'Etat la récusation de M.A..., expert sollicité par une décision du 22 juillet 2015, sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, pour un avis technique dans le cadre de l'examen des requêtes n° 374114, 374183 et 383009.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2015, présentée par la société Vortex ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques " ; qu'en application de ces dispositions, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avant de se prononcer les requêtes n° 374114, 374183 et 383009, a demandé à M. A...un avis technique sur la méthode utilisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour déterminer les populations desservies par chaque service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre afin de vérifier le respect du plafond de couverture de la population par un même opérateur titulaire d'autorisations d'usage de fréquences pour un ou plusieurs services de radio ;

2. Considérant que la seule circonstance que M. A...et sa société ont réalisé pour le compte du CSA, il y a plus de cinq ans, des études de planification et de desserte hertzienne rémunérées ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; qu'il en va de même de la participation de l'intéressé à une commission technique d'experts qui avait été mise en place par le CSA en vue du déploiement de la télévision numérique terrestre et qui, au surplus, ne se réunit plus depuis deux ans ; qu'eu égard à la mission qui lui est confiée, l'utilisation par M. A...du même logiciel de simulation que le CSA, dont il fait état sur le site internet de sa société, n'est pas davantage de nature à le faire regarder comme ne présentant pas les garanties requises ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de récusation de M. A...;



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions tendant à la récusation de M. A...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vortex et à M.B...A....
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes.