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Ariane Web: Conseil d'État 380299, lecture du 9 novembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:380299.20151109

Décision n° 380299
9 novembre 2015
Conseil d'État

N° 380299
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:380299.20151109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème SSR
Mme Dominique Bertinotti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du lundi 9 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de la commune d'Avesnes-le-Sec à leur verser une indemnité de 4 074,05 euros en réparation du préjudice résultant des informations erronées figurant dans le certificat d'urbanisme du 28 juillet 2006 et du permis de construire du 23 janvier 2007. Par un jugement n° 1003475 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 13DA00551 du 14 avril 2014, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 15 avril 2013 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 2014 et 6 octobre 2015, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Avesnes-le-Sec la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et MmeA..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'Avesnes-le-Sec ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont fait, en 2006, l'acquisition d'un terrain sur le territoire de la commune d'Avesnes-le-Sec, dans la perspective d'y faire construire une maison d'habitation ; qu'un certificat d'urbanisme positif mentionnant que la parcelle était desservie par les réseaux publics a été délivré par le préfet le 28 juillet 2006 ; qu'un permis de construire leur a été accordé par le préfet le 29 mai 2007, au vu d'un avis favorable émis par le maire le 26 janvier 2007 ; que M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande indemnitaire dirigée contre la commune d'Avesnes-le-Sec, tendant à la réparation d'un préjudice tenant à la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux publics qu'ils ont dû réaliser ; que M. et Mme A...imputaient ce préjudice à des renseignements inexacts sur la desserte des réseaux publics, donnés par le maire au préfet préalablement à la délivrance du certificat d'urbanisme et du permis de construire ; que le tribunal administratif a rejeté leur demande au double motif que, d'une part, mettant en cause la commune et non l'Etat, elle était mal dirigée et que, d'autre part, elle était mal fondée ;

2. Considérant qu'une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l'instruction de la demande ;

3. Considérant que, selon l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en cause, le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans les communes où n'ont été approuvés ni carte communale ni plan local d'urbanisme ; qu'il en va de même pour la délivrance du permis de construire, en vertu de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du permis délivré à M. et Mme A...;

4. Considérant que, pour juger que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune étaient irrecevables comme mal dirigées, le tribunal administratif a relevé que le certificat d'urbanisme et le permis de construire mis en cause avaient été délivrés par le préfet au nom de l'Etat et en a déduit que les erreurs dont seraient entachés ces actes n'étaient susceptibles d'engager que la responsabilité de l'Etat au nom duquel ils avaient été délivrés ; qu'il a jugé que l'erreur que le maire aurait pu commettre en émettant un avis lors de l'instruction du certificat d'urbanisme et du permis de construire ne pouvait engager que la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'argumentation des parties, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'après avoir relevé que les conclusions formées devant le juge administratif par M. et Mme A... ne recherchaient que la responsabilité de la commune d'Avesnes-le-Sec, la tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, déduire de ce qui précède que les conclusions indemnitaires étaient mal dirigées ;

5. Considérant que ce motif suffit à justifier le dispositif du jugement attaqué ; que le pourvoi de M. et Mme A...ne peut, en conséquence, qu'être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens contestant l'autre motif retenu par le tribunal administratif ;

6. Considérant que les conclusions du pourvoi présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et à la commune d'Avesnes-le-Sec.



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