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Ariane Web: Conseil d'État 384052, lecture du 12 novembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:384052.20151112

Décision n° 384052
12 novembre 2015
Conseil d'État

N° 384052
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:384052.20151112
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème SSR
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du jeudi 12 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Linagora a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2012 du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) rejetant sa contestation de la décision du 18 juin 2012 portant résiliation pour faute du marché de renouvellement d'un outil de gestion financière, budgétaire et comptable ainsi que le décompte de résiliation de ce marché, et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 1 407 752 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résiliation.

Par un jugement n° 1217941/3-3 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande et fait droit à la demande reconventionnelle de l'ENSAM de condamnation de la société Linagora à lui verser une somme de 601 937,96 euros TTC à titre de paiement du solde du compte de résiliation.

Par un arrêt n°s 13PA04414, 13PA04420 du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Linagora contre ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 2013 susvisé.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août, 28 novembre 2014 et 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Linagora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'ENSAM le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Linagora, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 18 juin 2012, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) a notifié à la société Linagora sa décision de résilier aux torts de cette dernière le contrat, conclu le 1er décembre 2010, portant sur le renouvellement d'un outil de gestion financière, budgétaire et comptable ; qu'elle a, le 20 août 2012, notifié à cette société le décompte de résiliation ; que, saisi le 5 octobre 2012 par la société Linagora, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation et du décompte et à la condamnation de l'ENSAM à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation de ce marché ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du c) de l'article 42-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication, auquel se réfère le marché en litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...). c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. " ; qu'aux termes de l'article 44.1 de ce même CCAG : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. " et que selon l'article 47-2 : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. " ;

3. Considérant que la société Linagora soutient que sa contestation de la résiliation ainsi que du décompte faisait obstacle à l'application des stipulations citées ci-dessus du CCAG et par suite à ce que le décompte de résiliation devînt définitif au terme du délai de deux mois à compter de sa notification ainsi que l'a jugé la cour ; que, toutefois, la cour a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision de résiliation par des motifs qui ne sont pas contestés par le pourvoi ; que, dès lors qu'elle avait jugé irrecevables les conclusions dirigées contre la résiliation, la cour pouvait à bon droit, et en tout état de cause après avoir souverainement estimé que la société n'avait pas contesté le décompte de résiliation dans les formes et délais prévus par les stipulations citées ci-dessus du CCAG, juger que la seule circonstance que la société ait contesté auprès de l'ENSAM la régularité de la résiliation et lui ait présenté une demande d'indemnisation, ne faisait pas obstacle à ce que le décompte de résiliation devînt définitif ; que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas relevé d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré du caractère définitif du décompte ;

4. Considérant, en second lieu, que les parties à un marché public de techniques de l'information et de la communication peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs ; qu'une telle règle contractuelle d'unicité du décompte que les parties peuvent décider de ne pas appliquer n'est pas d'ordre public et ne peut donc être opposée d'office par le juge aux prétentions d'une partie ; que ces mêmes règles s'appliquent, en cas de résiliation d'un marché, au décompte de résiliation ; que, par suite, en se fondant d'office sur l'unicité du décompte de résiliation prévue par le contrat pour rejeter les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice né de la résiliation du contrat, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du marché ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte des écritures de l'ENSAM présentées devant le Conseil d'Etat que le moyen tiré de l'unicité du décompte de résiliation est soulevé ; que dans ces circonstances et compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de la société Linagora aux fins d'indemnisation du préjudice né de la résiliation du contrat sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ENSAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Linagora la somme de 4 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;






D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du marché.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la société Linagora tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du marché et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Linagora versera à l'ENSAM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Linagora et à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.


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