Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 375998, lecture du 27 novembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:375998.20151127

Décision n° 375998
27 novembre 2015
Conseil d'État

N° 375998
ECLI:FR:CESJS:2015:375998.20151127
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
Mme Angélique Delorme, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 27 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat des communes du Pays de Bitche à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'absence de ramassage des déchets ménagers au droit de leur propriété située 3 rue du Vallon à Meisenthal (Moselle) entre les mois d'octobre 2009 et juillet 2011. Par un jugement n° 1200400 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des communes du Pays de Bitche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A...et à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des communes du pays de Bitche ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat des communes du Pays de Bitche a mis en place, à partir du mois d'octobre 2009, de nouvelles modalités pour la collecte des déchets ménagers, désormais réalisée par un véhicule ne permettant pas, du fait de sa dimension, de procéder à une collecte de porte à porte dans la rue du Vallon de la commune de Meisenthal ; que, par un jugement du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande M. et MmeA..., qui résident au n° 3 de cette rue, tendant à la condamnation du syndicat des communes du pays de Bitche à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'absence de ramassage de leurs déchets ménagers, au droit de leur propriété, entre les mois d'octobre 2009 et juillet 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-23 du même code : " Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un syndicat de communes, auquel la compétence relative à la collecte des déchets ménagers a été transférée, est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit procédé au ramassage porte à porte de ces déchets au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'interruption temporaire, à compter du mois d'octobre 2009, de la collecte des déchets ménagers au droit de la propriété de M. et Mme A...a été décidée par le syndicat des communes du Pays de Bitche en raison de la configuration particulière de la rue du Vallon qui forme un virage très étroit, de la présence d'un débord de toiture important d'un bâtiment situé sur cette rue, ainsi que de la présence de lierres sur un mur communal et de plantations débordant de la propriété de M. et MmeA... ; que, pour juger que la responsabilité du syndicat des communes du Pays de Bitche n'était pas engagée à raison de l'interruption temporaire de la collecte porte à porte des déchets ménagers dans la rue du Vallon, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé qu'afin de permettre le passage du véhicule collecteur dans cette rue, le syndicat avait accompli les diligences nécessaires pour obtenir l'élargissement du virage, l'enlèvement des lierres gênants du mur communal et la réduction du débord de toiture, ainsi que la réalisation par M. et Mme A...des travaux d'élagage de leurs plantations en juillet 2011, après qu'ils eurent été mis en demeure d'y procéder ; que les juges du fond ont également relevé que la collecte des ordures ménagères n'avait pas cessé entre octobre 2009 et juillet 2011 et était assurée à partir de points de collecte situés en amont et en aval de la rue du Vallon ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ces éléments n'étaient constitutifs d'aucune carence fautive imputable au syndicat des communes du pays de Bitche ;

4. Considérant que la recommandation R. 437 émise en mai 2008 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés préconise, de manière générale, de ne pas recourir, lors des opérations de collecte des déchets ménagers, à la marche arrière en raison des dangers qu'une telle manoeuvre fait courir aux agents chargés de la collecte et aux tiers ; que, pour écarter toute carence fautive imputable au syndicat des communes du Pays de Bitche, le tribunal administratif a retenu que celui-ci avait pu tenir compte de cette recommandation pour s'abstenir de prescrire au conducteur du véhicule de collecte de déchets de réaliser dans la rue du Vallon des manoeuvres susceptibles d'exposer la sécurité des agents chargés de la collecte et des tiers ; qu'en se fondant sur un tel motif, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que les lierres gênants du mur communal donnant sur la rue du Vallon avaient été retirés par la commune de Meisenthal, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas jugé qu'ils étaient seuls à l'origine du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'interruption par le syndicat des communes du Pays de Bitche de la collecte des déchets ménagers au droit de leur propriété ; qu'il a en revanche jugé, eu égard aux éléments de fait énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, qu'il a souverainement appréciés, et aux pouvoirs dont disposait ce syndicat, qu'aucune carence fautive de nature à engager sa responsabilité n'était établie ; que le jugement attaqué n'est à cet égard entaché d'aucune erreur de qualification juridique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros au syndicat des communes du Pays de Bitche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : M. et Mme A...verseront au syndicat des communes du pays de Bitche la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au syndicat des communes du Pays de Bitche.


Voir aussi