Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 393058, lecture du 27 novembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:393058.20151127

Décision n° 393058
27 novembre 2015
Conseil d'État

N° 393058
ECLI:FR:CESJS:2015:393058.20151127
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
Mme Angélique Delorme, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public


Lecture du vendredi 27 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand Nîmes et autres ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir, en premier lieu, des clauses réglementaires de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire 2011-2013 prévoyant de limiter le service assuré par le train dit le " Cévenol " à la liaison entre Clermont-Ferrand et Nîmes à partir de décembre 2012, en deuxième lieu, des décisions par lesquelles le secrétaire d'Etat chargé des transports et le président de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont signé la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire 2011-2013 dans la même mesure, et enfin de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de cette convention.

Par une décision n° 380379-385224 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leurs requêtes.

Par une requête enregistrée le 7 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 380379-385224 du 19 juin 2015 ;

2°) statuant à nouveau sur le litige, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter l'argumentation des parties dont il était saisi ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

3. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 juin 2015 ayant rejeté sa requête, l'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes fait valoir que c'est à tort que les motifs de la décision du Conseil d'Etat ont retenu que la SNCF avait mis à la disposition des usagers, sur son site Internet ainsi que dans les gares, toute information utile sur les horaires et les nouvelles conditions de desserte de la ligne, alors qu'aucune pièce du dossier n'établissait une telle mise à disposition, les règles gouvernant la charge de la preuve ayant ainsi été méconnues ; que, toutefois, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les questions en litige au vu des échanges contradictoires entre les parties et des éléments versés au dossier ;

4. Considérant qu'à l'appui de son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 avril 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutenait que les informations adéquates avaient été mises à la disposition du public par la SNCF dès décembre 2012 ; que, dès lors, la contestation soulevée par l'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat, au vu de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis, pour statuer sur le recours pour excès de pouvoir dont cette association l'avait saisi ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Société nationale des chemins de fer français.