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Ariane Web: Conseil d'État 392371, lecture du 7 décembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:392371.20151207

Décision n° 392371
7 décembre 2015
Conseil d'État

N° 392371
ECLI:FR:CESJS:2015:392371.20151207
Inédit au recueil Lebon
5ème SSJS
Mme Dominique Chelle , rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, avocats


Lecture du lundi 7 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La commune de Crépey a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à MmeA..., sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique, de libérer les locaux qu'elle occupe irrégulièrement au 8 rue de la République à Crépey. Par une ordonnance n°1501560 du 22 juin 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande.

1° Sous le numéro 392371, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 20 août 2015, Mme A...et l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Meurthe et Moselle demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Crépey ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crépey le versement à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de MmeA..., de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


2° Sous le numéro 392818, par une requête, enregistrée le 20 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et l'UDAF de Meurthe et Moselle demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance dont elles demandent l'annulation par le pourvoi enregistré sous le n° 392371 :

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...et de l'U.D.A.F. de Meurthe-et-Moselle et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Crepey ;



1. Considérant que le pourvoi, enregistré sous le n° 392371 et la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n°392818, sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 468 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nancy que, saisi par la commune de Crépey sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande tendant à obtenir l'expulsion de Mme A...des locaux qu'elle occupe dans un immeuble appartenant au domaine public, le juge des référés s'est borné à communiquer cette demande à l'intéressée alors qu'il était informé de ce qu'elle était placée sous curatelle et de ce que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Meurthe et Moselle était intervenue auprès du maire, en sa qualité de curatrice de MmeA... ; qu'en statuant, par l'ordonnance attaquée du 22 juin 2015, sans avoir, au préalable, invité l'UDAF à présenter des observations afin de permettre l'assistance de Mme A...par sa curatrice, le juge des référés a méconnu les obligations qui résultent pour lui des dispositions de l'article 468 du code civil et entaché son ordonnance d'irrégularité ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Crépey la somme de 3 000 euos à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 392818 de Mme A... et de l'UDAF de Meurthe et Moselle.

Article 4 : La commune de Crépey versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., à l'UDAF de Meurthe et Moselle et à la commune de Crépey.