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Ariane Web: Conseil d'État 381356, lecture du 9 décembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:381356.20151209

Décision n° 381356
9 décembre 2015
Conseil d'État

N° 381356
ECLI:FR:CESJS:2015:381356.20151209
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


Lecture du mercredi 9 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une première requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël a modifié les dates de ses congés et son affectation ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 30 avril 2009, et, par une seconde requête, la condamnation du CCAS de Saint-Raphaël à lui verser, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de cette décision, les sommes de 6 035,73 euros au titre de la perte de revenu et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 0902176 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 mars 2009 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de Mme A...du 30 avril 2009.

Par une décision n° 352329 du 28 juin 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi en cassation par le CCAS de Saint-Raphaël, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulon.

Par un nouveau jugement n° 0902176, 1100800 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a d'une part, statuant sur renvoi, rejeté les demandes de Mme A... tendant à l'annulation des décisions relatives à la modification des dates de ses congés et de son affectation, d'autre part rejeté ses demandes d'indemnisation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 12 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A...;


Considérant ce qui suit :

1. Par une première demande adressée au tribunal administratif de Toulon, Mme B...A...a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël a modifié les dates de ses congés et son affectation et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 30 avril 2009. Par une seconde demande adressée à ce tribunal, elle a sollicité la condamnation du CCAS de Saint-Raphaël à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette décision, la somme de 6 035,73 euros au titre de la perte de revenu et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les deux demandes, a rejeté l'ensemble de ses conclusions.

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par le II de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code, et que l'article R. 222-14, alors en vigueur, fixait ce montant à 10 000 euros. L'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant. Est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes.

3. La première demande de MmeA..., qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public, étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire. La seconde demande de Mme A... tendait exclusivement au versement de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros. Or, des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité.

4. Il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de Mme A... ont été jointes par le tribunal administratif de Toulon pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2013 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur sa seconde demande. Les conclusions de Mme A...dirigées contre le même jugement en tant qu'il a rejeté sa première demande ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat.

Sur le jugement, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

6. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Toulon :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 5 mars 2009 par laquelle le président du CCAS de Saint-Raphaël a modifié les dates de ses congés et son affectation n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- a dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant que sa mutation n'avait pas porté atteinte à sa situation professionnelle, alors qu'elle l'a privée de perspectives d'évolution professionnelle dans le secteur de la petite enfance ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que le centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël n'avait pas eu l'intention, en prenant cette décision, de prononcer une sanction à son encontre.

7. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1100800 est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le pourvoi de Mme A...dirigé contre le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0902176 n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël.