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Ariane Web: Conseil d'État 388850, lecture du 9 décembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:388850.20151209
Decision n° 388850
Conseil d'État

N° 388850
ECLI:FR:CESSR:2015:388850.20151209
Inédit au recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
M. Mathieu Herondart, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public


Lecture du mercredi 9 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 100 de l'instruction fiscale BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20130812 " RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) sur les revenus distribués versés à certains organismes de placement collectif étrangers " publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 12 août 2013 en tant qu'elles refusent l'exonération de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée sur les dividendes versés par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif ayant leur siège dans un Etat tiers à l'Union européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- les arrêts C-338/11 à C-347/11 du 10 mai 2012 et C-190/12 du 10 avril 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;


1. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les dividendes versés par des sociétés françaises donnent lieu à une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; qu'à la suite de l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-338/11 à C-347/11, l'article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a modifié cet article pour prévoir que ne sont pas soumis à la retenue à la source les " organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs : / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier " ;

2. Considérant que si l'instruction attaquée, publiée le 12 août 2013, prévoit, pour les organismes de placement collectif qui ont leur siège dans un Etat tiers à l'Union européenne, que " la constatation que l'organisme en question est soumis dans un Etat tiers à l'Union européenne à un régime d'autorisation et de surveillance ne suffit pas à établir la comparabilité de sa situation avec celle d'un organisme français ou européen soumis à une réglementation nationale qui transpose " les directives communautaires visant à harmoniser le cadre réglementaire des organismes de placement collectif en valeur mobilières et des fonds d'investissement alternatifs et que " faute de pouvoir se prévaloir d'une telle comparabilité, les fonds qui ont leur siège dans un pays tiers à l'Union européenne demeurent... ; que l'exigence du caractère effectif de la possibilité d'une telle vérification ne méconnaît pas les stipulations des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 avril 2014 rendu dans l'affaire C-190/12 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'instruction fiscale qu'elle attaque, qui n'empêchent pas un organisme de placement collectif situé dans un Etat tiers à l'Union européenne de justifier qu'il présente des caractéristiques similaires à un organisme de placement collectif de droit français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company et au ministre des finances et des comptes publics.