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Ariane Web: Conseil d'État 386441, lecture du 11 décembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:386441.20151211

Décision n° 386441
11 décembre 2015
Conseil d'État

N° 386441
ECLI:FR:CESSR:2015:386441.20151211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. François Monteagle, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 11 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 20 septembre et 13 octobre 2006 par lesquelles le maire de Brusque (Aveyron) a interrompu son stage et, mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie, a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 0700039 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif a annulé ces décisions et a enjoint au maire de la réintégrer. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.

Par une demande distincte, Mme B...a saisi le même tribunal administratif de conclusions tendant à :

- l'annulation des décisions du maire refusant de lui verser les allocations pour perte d'emploi et de l'indemniser de ses pertes de salaires ;

- la condamnation de la commune à lui verser les allocations pour perte d'emploi au titre de la période comprise entre le 23 septembre 2006 et le 17 décembre 2009 ;

- la condamnation de la commune à l'indemniser de ses pertes de salaire résultant des décisions interrompant son stage et prononçant son licenciement.

Par un jugement n° 0905620 et 1004977 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse :

- a annulé la décision du maire de la commune refusant de verser à Mme B...les allocations pour perte d'emploi ;

- a condamné la commune de Brusque à verser à Mme B...les allocations pour perte d'emploi au titre de la période mentionnée ci-dessus ;

- a renvoyé Mme B...devant la commune afin qu'il soit procédé au calcul de ses droits au titre des allocations pour perte d'emploi ;

- a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeB....

Par un arrêt n°13BX02414-13BX02415 du 14 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la commune de Brusque, a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2013 et rejeté les conclusions présentées par Mme B...contre le refus de lui verser les allocations pour perte d'emploi.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2014, 16 mars 2015 et 28 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Brusque ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brusque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Brusque ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B...a été recrutée le 16 mars 2005 par la commune de Brusque (Aveyron) en qualité d'adjoint administratif et a été placée en stage en vue de sa titularisation ultérieure ; que les décisions du maire interrompant son stage et prononçant son licenciement, avec effet au 23 septembre 2006, ont été annulées à la demande de Mme B...par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2009 ; qu'en exécution de ce jugement devenu définitif, Mme B...a été réintégrée dans ses fonctions par un arrêté du 18 janvier 2010 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2014 par lequel la cour administrative de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la commune de Brusque, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2013 en tant qu'il a condamné la commune à verser à Mme B...les allocations d'assurance pour perte involontaire d'emploi ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 5424-1 du même code, un agent public d'une collectivité territoriale a droit, dans les conditions qu'elles définissent, au versement de l'allocation d'assurance qu'elles prévoient, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif ;

3. Considérant qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'au seul motif que son licenciement avait été annulé, Mme B...ne pouvait pas prétendre à l'allocation mentionnée ci-dessus ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune de Brusque la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la commue de Brusque soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Brusque versera la somme de 3 000 euros à Mme A... B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Brusque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Brusque.



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