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Ariane Web: Conseil d'État 372052, lecture du 16 décembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:372052.20151216

Décision n° 372052
16 décembre 2015
Conseil d'État

N° 372052
ECLI:FR:CESJS:2015:372052.20151216
Inédit au recueil Lebon
9ème SSJS
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
CARBONNIER, avocats


Lecture du mercredi 16 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 septembre 2008 tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfants et, d'autre part, d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande. Par un jugement n° 0900255 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 13BX01795 du 22 août 2013, enregistrée le 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2013 au greffe de cette cour, par lequel M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900255 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A...;


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a présenté, le 25 septembre 2003, une première demande tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfants, à compter du 31 décembre 2003. Par un courrier du 12 décembre 2003, il a demandé le report de cette date au 14 août 2004. A la suite de sa mutation en Polynésie française, il a indiqué, par un courrier du 7 juillet 2004 : " je demande le maintien de ma mise à la retraite pour une date ultérieure, que je vous communiquerai dans un prochain courrier ". Par une lettre du 1er septembre 2005, il a demandé sa mise à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 6 septembre 2008. Par un courrier du 7 septembre 2008, il a renouvelé cette demande. M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté cette dernière demande et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de statuer à nouveau sur celle-ci.

2. Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Or, comme il est dit au point 1, la demande de M.A..., présentée le 1er septembre 2005, portait sur la jouissance d'une pension à compter du 6 septembre 2008, ses précédentes demandes ayant toutes été suivies de demandes de report de la date de cette jouissance. Par suite, il convenait d'apprécier les droits de M. A...au bénéfice de sa pension au regard du droit applicable à la date du 6 septembre 2008. Dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A...n'était pas fondé à soutenir que sa demande devait être examinée au regard des dispositions de ce code applicables au jour de sa demande initiale du 25 septembre 2003 et en en déduisant que ses droits devaient être appréciés au regard des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.