Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 373509, lecture du 16 décembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:373509.20151216

Décision n° 373509
16 décembre 2015
Conseil d'État

N° 373509
ECLI:FR:CESSR:2015:373509.20151216
Publié au recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du mercredi 16 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2013 et 26 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ruiz, dont le siège est 18, rue des Remparts d'Ainay à Lyon (69002), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ruiz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY00323 du 19 septembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur sa demande a, en premier lieu, porté la condamnation de la ville de Lyon prononcée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement n° 1003299 du 23 novembre 2012 à la somme de 23 251,19 euros hors taxes, en deuxième lieu, décidé que cette somme porterait intérêts à compter du 15 janvier 2009 et que ces intérêts porteraient eux-mêmes intérêts à compter du 20 février 2012 puis à chaque échéance annuelle, mais a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ruiz ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Ruiz soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire au titre de la révision des prix ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la ville de Lyon était recevable à invoquer tout moyen à l'appui de ses conclusions d'appel incident alors que le défendeur de première instance n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de telles conclusions présentées au-delà du délai d'appel, des moyens ne présentant pas un caractère d'ordre public et se rattachant à une cause juridique distincte de ceux précédemment invoqués en première instance ; que la cour a commis une erreur et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas recevable à demander l'actualisation des prix à défaut de l'avoir chiffrée dans son décompte final alors que l'actualisation des prix ne doit pas obligatoirement figurer dans ce décompte et qu'en tout état de cause ce point avait fait l'objet d'une réserve lors de la notification du projet de décompte final ; que la cour a commis une erreur et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pénalités de retard étaient justifiées alors qu'il appartenait à la ville de Lyon de prouver que le retard était imputable à la société, qu'il résultait de l'instruction que la réception tardive de l'ouvrage n'était pas imputable à cette dernière mais aux difficultés liées à l'insuffisante préparation du marché par la ville et qu'en tout état de cause la ville de Lyon ne pouvait lui imputer l'intégralité de ce retard sans méconnaître les stipulations de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans le démarrage du chantier et, d'autre part, à la révision des prix ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Ruiz qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans le démarrage du chantier et, d'autre part, à la révision des prix sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Ruiz n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ruiz.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Lyon.


Voir aussi